Rapport sur les résultats
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
• Définitions de l’art. 3
Art. 3 Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
livres : publications éditoriales sous forme imprimée et produits combinés, dont le livre
imprimé est l’élément principal. Les journaux, les périodiques, les partitions musicales et les produits cartographiques ne sont pas considérés comme des livres ;
prix de vente public : prix auquel le livre est vendu aux consommateurs finaux en Suisse,
incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
consommateur final : personne qui acquiert des livres à d’autres fins que la revente ;
éditeur : personne qui édite et diffuse des livres à titre professionnel ;
importateur : personne qui importe à titre professionnel des livres en Suisse en vue de la revente ;
grossiste : personne qui vend à titre professionnel des livres en vue de la revente ;
libraire : personne qui vend à titre professionnel des livres à des consommateurs finaux.
Le PS, la SEC Suisse et l’USS, les AdS, l’ASDEL, BIS, Comedia, la CBU, Payot Libraire, Pro Helvetia, le SBVV, la SESI, le SIKJM, SWIPS et Suisseculture souhaitent que l’on
complète le champ d’application en ajoutant d’autres médias, notamment les livres électroniques et qu’à cet égard, l’on modifie la définition du livre mentionnée à l’art. 3. Certains soulignent qu’une loi nouvelle doit faire cas des évolutions technologiques (Payot Libraire, SBVV, SESI, SWIPS). Le canton de SG propose d’examiner la possibilité de prévoir cette extension. La FRC relève que la définition du livre figurant dans la loi lui paraît dépassée. Le PLR fait remarquer quant à lui que les récentes évolutions comme le livre électronique font pressentir qu’on pourrait atteindre le point où la charge exigée des libraires et des éditeurs pour le maintien du prix réglementé serait supérieure à l’utilité de cette réglementation.
Le canton de BL se demande pourquoi les formes de publication électronique et les livres audio sont exclus du champ d’application de la loi. Selon Pro Helvetia, s’agissant des livres audio, il y aurait lieu de faire la distinction entre la seconde utilisation d’un texte et les œuvres conçues dès l’origine comme des livres audio. Pour le canton d’AI, limiter le champ d’application aux seuls livres ne fait pas sens ; pour les bibliothèques, l’intégration des autres publications imprimées (p. ex. les périodiques ou les cartes géographiques) serait tout aussi important. La FRC suggère d’analyser, eu égard aux écarts de prix constatés entre la Suisse et la France sur les périodiques, la question de leur intégration dans le champ d’application de la loi. Suissemusic voit d’un œil positif que, ne tombant pas sous la notion de « livre », les documents musicaux ne soient pas inclus dans le champ d’application.
Aux yeux de Payot Libraire, les définitions de trois métiers, ceux d’éditeur, d’importateur et de grossiste, devraient préciser le rôle de revente aux détaillants exclusivement. Il serait essentiel de faire prendre conscience aux éditeurs, diffuseurs et distributeurs que les pratiques de vente directe sont non seulement inutiles (vu la densité de réseau de librairies), mais surtout nuisibles (fragilisation de ce réseau).
Le canton de BE précise, au sujet de l’exception visée à l’art. 6, al. 1, let. c, que la notion d’« œuvres connexes » devrait être définie à l’art. 3. Si l’art. 8 devait être maintenu, la COMCO estime nécessaire de rajouter la notion de « détaillants extérieurs à la branche » à la liste figurant sous l’article définitoire.