Rapport sur les résultats

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

La SPR propose de modifier l’art. 4, al. 3, de façon à ce que les prix des livres soient soumis à la surveillance de Monsieur Prix et que ce dernier puisse ensuite demander au Conseil fédéral de fixer, dans une ordonnance, la différence de prix maximale autorisée par rapport aux pays étrangers, en faisant cas des régions linguistiques. Elle estime qu’il est en tout cas souhaitable d’instaurer une réglementation spéciale sur la surveillance des prix par Monsieur Prix et qu’un renvoi à la LSPr n’est pas suffisant.

Payot Libraire observe que l’idée de s’appuyer sur le principe de responsabilité de la branche, tel que le prévoit l’art. 4, al. 3, n’a pas fonctionné en Suisse romande et juge que l’article est trop imprécis pour atteindre les objectifs de l’art. 1.

Le SBVV, la SESI et SWIPS critiquent le fait qu’aux termes de l’art. 4, al. 3, toute majoration de prix par rapport au pays voisin ferait l’objet d’une suspicion d’abus et que cet alinéa permettrait d’imposer aux librairies suisses des prix qui ne correspondraient pas aux conditions économiques. Le PS, l’USS, l’ASDEL, Comedia et la FPC sont également d’avis que le Surveillant des prix doit tenir compte du fait qu’en Suisse le niveau général des prix est différent de celui des pays d’origine des livres.

Klett und Balmer craignent eux aussi que les art. 4, al. 3, et 8, al. 2, obligent à fixer à niveau trop bas les prix de la majeure partie des livres importés de l’étranger. Selon eux, la vente de ces livres risquerait de ne pas couvrir les coûts occasionnés pour les importateurs, voire être financièrement insupportables, ce qui, au lieu de favoriser la diversité des livres, appauvrirait considérablement l’assortiment et aurait pour conséquence que les titres publiés par Klett ne seraient plus disponibles en Suisse. Les deux dispositions citées plus haut sont combattues par Klett und Balmer, au motif qu’elles produiraient l’effet inverse à celui visé par la réglementation du prix du livre.

Le SBVV, la SESI et SWIPS considèrent que l’art. 4, al. 3, 2e phrase, est inacceptable. Ils estiment que la décision générale donnerait au Surveillant des prix les moyens d’évincer la majorité des librairies suisses du marché, et ce, en dépit de l’existence de meilleures options en matière de réglementation.

Aux yeux de BE, une éventuelle décision générale fixant la différence de prix maximale autorisée risquerait fort d’inciter les éditeurs à utiliser la marge disponible dans son intégralité.

TG, le PDC, la SEC Suisse, l’ASDEL, le CP, la CVAM, Klett und Balmer, Payot Libraire,

le SBVV, la SESI et SWIPS sont favorables à un modèle de fourchette, comme l’avait déjà proposé le Conseil suisse du livre en avril 2007. Selon ce modèle, le prix des livres serait fixé dans une fourchette allant de 100 à 120 % par rapport au cours de référence de l’euro. Selon ces participants à la consultation, cette solution est celle qui exige le moins l’intervention de l’Etat ; de ce fait, elle n’entraînerait pas de surcroît de bureaucratie, ce qui serait le cas si l’option impliquant Monsieur Prix était retenue. Pour GE, le niveau des prix des livres importés devrait se situer entre 100 et 120 % du prix d’origine.

La SPR et la FPC sont formellement opposés à un modèle de fourchette, qui risquerait d’entraîner des majorations de prix excessives. Elles considèrent qu’une surveillance indépendante est indispensable.

La SEC Suisse préfère à l’avant-projet un autre modèle proposé par le Conseil suisse du livre, celui dit de la « clause de l’éditeur », qui interdirait à l’éditeur de dépasser un certain rabais, en pour-cent, dans le commerce.

La FRC propose une autre solution : « Les éditeurs, les grossistes et les importateurs vendent aux libraires au même prix que celui pratiqué dans le pays d’édition. Le surveillant fixe une marge supplémentaire dûment justifiée pour la branche. Celle-ci s’applique alors également au prix de détail fixé par l’éditeur dans le pays d’origine du livre. » Par ailleurs, aux yeux de la FRC, la notion de pays voisin utilisée dans l’art. 4, al. 3, n’est pas suffisamment précise ; le terme « pays d’édition » lui semble plus adéquat.

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