Rapport sur les résultats
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
18 mois, le prix ne devait plus être réglementé dans l’un ou l’autre des pays limitrophes de la Suisse ou même de l’Union européenne.
Le CP, la CVAM, la Commission de la BN, Payot Libraire et Suissemusic pensent que
l’art. 7 risque de poser des problèmes d’application. Selon eux, il deviendrait difficile pour les libraires de savoir à quels livres le prix réglementé ne s’applique plus. La mise en œuvre d’une durée limitée à 18 mois paraît peu claire à la CBU. La Commission de la BN et l’ALSI souhaitent supprimer cet article dans son intégralité. Pour le CP et la CVAM, il serait opportun que le prix soit automatiquement déréglementé au-delà de la durée de 18 mois. ZG partage cet avis pour des raisons de proportionnalité. Selon Payot Libraire, iI conviendrait en tout cas de préciser si le prix du livre concerné devient alors totalement « déréglementé » ou si un nouveau prix de référence est fixé par l’éditeur.
Le canton de BE, le PVL, l’USAM et Klett und Balmer estiment qu’un prix réglementé n’est de toute façon pas souhaitable, c’est pourquoi ils préféreraient que la durée soit raccourcie. Une autre réserve est émise par BE, à savoir que cette disposition favoriserait un renouvellement plus rapide des livres (en tant que marchandises), ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de la politique culturelle. Le PVL est d’avis que la proposition de majorité apporte un semblant de souplesse dans la loi, dans la mesure où l’éditeur ou l’importateur sont libres d’abolir ou de maintenir le prix réglementé après 18 mois.
Pour economiesuisse et la COMCO, il serait préférable que le prix réglementé ait une durée maximale automatique, durée qui reste à déterminer. Elles précisent que les rééditions sous des formes différentes ne devraient pas permettre de prolonger le délai, car, sinon, les éditeurs seraient tentés de limiter inutilement les tirages. Aux yeux de la CI CDS, de Migros et du kf, la durée de 18 mois ne tient pas du tout compte de la réalité : passé ce délai, les livres à couverture rigide seraient le plus souvent réédités au format poche, et les éditeurs pourraient ainsi maintenir les prix à un niveau élevé.
VD ne rejette pas explicitement la durée proposée, mais précise qu’une période de douze mois conviendrait. Le canton de LU estime par contre que la durée de 18 mois est trop courte pour les moyens d’enseignement, compte tenu du temps nécessaire à la formation des enseignants. Il propose en outre d’examiner si une prolongation de la durée minimale est aussi souhaitable pour les autres catégories de livres.
La fondation Pro Helvetia considère que cette disposition est pertinente si elle inclut les périodes de fortes ventes. Elle se demande cependant s’il n’est pas contradictoire d’étouffer la concurrence pendant les périodes de fortes ventes pour la raviver lorsque les livres se vendent moins bien.
3.2.5 Interdiction de discrimination
Art. 8 Vente à des détaillants extérieurs à la branche
Les éditeurs, les importateurs et les grossistes ne peuvent pas approvisionner des détaillants extérieurs à la branche à des prix plus bas ou à des conditions plus favorables que celles accordées aux libraires.
Les cantons d’AI, de BE, du JU, de LU, de NE, de NW, de SH, de SG, de SO, de TG, du VS, de ZG, de ZH, ainsi que les Verts, le PS, la SEC Suisse, l’USS, les AdS, l’ALSI,
l’ASDEL, la FRC, Lausanne, Pro Helvetia, le SBVV, la SESI, le SIKJM, la FPC,
Suisseculture et SWIPS accueillent favorablement l’art. 8 de l’avant-projet.
Pour le canton de BL, BIS, Payot Libraire et Suissemusic, l’expression « détaillants extérieurs à la branche » doit être précisée. Le PVL juge l’article inutile du point de vue de la technique législative, au motif que les détaillants extérieurs à la branche seraient compris dans la définition des libraires donnée à l’art. 3.