Rapport sur les résultats

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

• Art. 5 (prix réglementé) et propositions de minorité relatives à l’art. 5, al. 2 et 3

Art. 5 Prix réglementé

1 Les libraires sont tenus de vendre les livres au prix de vente public fixé conformément à l’art. 4.

2 Ils peuvent accorder jusqu’à 5 % de remise sur le prix de vente fixé.

Minorité (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald,

Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)

2 Ils peuvent diminuer ou augmenter de 5 % le prix de vente fixé.

Minorité (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)

Al. 3 (nouveau)

3 Le prix de vente peut être réglé en francs ou dans la devise indiquée par le prix affiché.

Les cantons de VD et de ZH, le PEV, la SEC Suisse, l’USS, l’USAM, la SESI, le SIKJM et SWIPS sont pour la proposition de minorité relative à l’art. 5, al. 2, qui prévoit une augmentation ou une diminution du prix de 5 %. Payot Libraire estime qu’il serait préférable qu’il n’y ait aucune possibilité de rabais. La FPC est opposée à la proposition de minorité relative à l’art. 5, al. 2, dans le contexte de la lutte contre les prix élevés en Suisse. L’ALSI, quant à elle, propose de modifier la proposition de minorité pour permettre de diminuer ou d’augmenter le prix de 10 %. La CI CDS et Migros sont d’avis que la clause des 5 % prévue à l’art. 5, al. 2, limite considérablement la latitude des entreprises et offre un rempart aux grandes enseignes de librairie.

L’art. 5, al. 3, a la faveur de l’USAM. Le PEV, par contre, y est formellement opposé, car les prix libellés en devises ne sauraient inclure ni les frais de transport et de douane, ni les coûts des intermédiaires. Payot Libraire juge l’art. 5, al. 3, irréaliste. ZH estime que l’art. 5, al. 3, est non seulement inutile, étant donné que l’art. 4, al. 3, empêche les majorations de prix exagérées, mais encore coûteux, car il obligerait les libraires à avoir une caisse pour les monnaies étrangères.

3.2.3 Dérogations

Art. 6 Dérogations

1 Les remises suivantes peuvent être accordées sur le prix de vente public fixé

conformément à l’art. 4 :

a. lors de la vente à des bibliothèques publiques, une remise allant jusqu’à 10 % peut

être accordée ; si une bibliothèque publique dispose pour l’acquisition de livres d’un budget annuel de plus de 500 000 francs, une remise allant jusqu’à 15 % peut être accordée ; si le budget est supérieur à un million de francs, les partenaires peuvent librement négocier les remises sur les prix ;

b. lors de l’achat d’une même œuvre en plus de dix exemplaires, une remise allant

jusqu’à 10 % peut être accordée ; la remise peut aller jusqu’à 15 % pour plus de 50 exemplaires et être au maximum de 20 % pour plus de 100 exemplaires ;

c. lors de la vente en bloc d’une série d’œuvres connexes ou de la souscription d’une

œuvre jusqu’à sa parution complète, une remise peut être accordée ;

d. lorsque cela se justifie objectivement eu égard à la présentation en liaison avec la

date de parution et l’obligation de l’acheteur d’être membre d’un club de livres, une remise peut être accordée.

2 Les remises visées à l’al. 1 ne sont pas cumulables.

2009-04-09/331 \ COO.2101.104.5.1592192 15/24