Rapport sur les résultats

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

Les cantons d’AI, du JU, d’OW, de VD, de ZG, le PS et le SIKJM sont d’accord avec les dérogations prévues à l’art. 6, tant sur le principe que sur la forme. Si le prix réglementé du livre entrait en vigueur, l’art. 6 serait, pour SZ, indispensable du point de vue des écoles et des bibliothèques.

Les cantons de LU, de NE et de NW trouvent que la loi devrait se contenter d’indiquer que des dérogations sont admises et que la liste et la description exacte de ces dérogations devraient figurer dans une ordonnance du Conseil fédéral, afin de pouvoir procéder aisément aux éventuelles adaptations nécessaires.

Les AdS et Suisseculture sont favorables aux dérogations, tout en espérant que, à l’occasion de la prochaine révision du droit d’auteur, le droit de prêt, cher aux auteurs, sera introduit en Suisse. Pro Helvetia est aussi d’accord avec les dérogations, à condition qu’elles soient clairement désignées comme des mesures de formation et ne fassent pas partie des mesures d’encouragement de la culture. Du point de vue de Klett und Balmer, les dérogations en tant que telles ne font pas problème, mais elles risquent, en combinaison avec les art. 2 et 4, al. 3, d’affaiblir davantage les librairies. Le canton de BE ne comprend pas pourquoi, à l’art. 6, al. 1, les let. c et d n’indiquent pas de remise maximale, comme c’est le cas aux let. a et b.

• Ad art. 6, al. 1, let. a

Les cantons de BL, de BE, de SG, le PEV, le PVL, economiesuisse, l’USS, l’ALSI, BIS,

Comedia, la Commission de la BN, la CBU, Payot Libraire et la FPC émettent des

critiques au sujet de l’art. 6, al. 1, let. a. BE et SG craignent que la réglementation ne pénalise les petites bibliothèques, ce qui serait contraire à l’objectif de la loi. Le canton d’UR fait remarquer que la volonté d’accorder une remise aux bibliothèques est compréhensible.

BL, le PEV, le PVL, BIS et la CBU souhaitent donner aux bibliothèques le droit de négocier librement les remises, sans que celles-ci n’aient de limites fixes. Les livraisons aux bibliothèques devraient, selon economiesuisse, être totalement exclues de la réglementation du prix du livre.

L’ALSI, Comedia et la FPC proposent d’accorder aux bibliothèques publiques une remise allant jusqu’à 10 %. Par ailleurs, l’USS et Comedia plaident en faveur d’un rabais unique pour les bibliothèques, car la solution des remises échelonnées incite à fixer un budget d’acquisition, et les petites librairies ne pourraient dès lors plus être prises en compte, étant donné leurs possibilités d’écoulement limitées. Pour la même raison, l’association BIS considère que l’octroi de remises constitue un problème pour les petites librairies. Si ces limites étaient inévitables sur le plan politique, elles devraient, à son avis, être fixées en fonction du comportement réel d’achat par rapport aux différents fournisseurs. Cette solution permettrait d’éviter que les livres disponibles en Suisse ne soient acquis à l’étranger. Payot Libraire critique le fait que, si aucune limite n’était fixée aux remises négociées au-delà d’un seuil d’un million de francs de budget annuel d’achat, les grossistes seraient avantagés au détriment des libraires.

La Commission de la BN et la CBU considèrent que le budget d’acquisition d’une bibliothèque ne constitue pas un critère approprié pour l’octroi de remises ; elles donnent l’exemple des bibliothèques universitaires, qui utilisent majoritairement leur budget pour acquérir des publications exclues de la loi. Elles sont toutes deux d’avis que le volume des commandes serait un meilleur critère. Suissemusic observe que des problèmes d’interprétation pourraient surgir dans le cas où une bibliothèque, bien que disposant d’un budget confortable, ne s’approvisionnerait que dans une faible mesure auprès des libraires. Pour la SPR, les remises accordées aux bibliothèques qui sont échelonnées selon le chiffre d’affaires n’indiquent pas clairement si les valeurs limites doivent être déterminées en fonction du chiffre d’affaires global des bibliothèques ou du chiffre d’affaires de l’éditeur qui octroie le rabais.

2009-04-09/331 \ COO.2101.104.5.1592192 16/24