Rapport sur les résultats
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
3.2.2 Système visant à empêcher les prix abusifs
Art. 4 Fixation du prix
1 L’éditeur ou l’importateur de livres fixent le prix de vente public des livres qu’il a édités ou importés.
2 Le prix de vente public doit être publié avant la première édition du livre, sous une forme appropriée et en mentionnant la date de parution. Cette règle s’applique également en cas de modification du prix de vente.
3 Si le prix de vente public est majoré par rapport au prix pratiqué dans le pays voisin, le Surveillant des prix examine si la majoration est abusive. Au besoin, il fixe la différence de prix autorisée par une décision générale touchant l’ensemble de la branche et faisant cas des régions linguistiques.
4 Les voies de droit sont réglées par les dispositions générales régissant l’organisation judiciaire fédérale.
Les cantons d’AR, du JU, de LU, de NW, de SH, de SG, de VD, de ZG et de ZH, ainsi que le PEV, les Verts, le PS, les AdS, BIS et Suisseculture, sont favorables au système visant à empêcher les prix abusifs, tel qu’il est proposé par la majorité de la commission.
OW, la SEC Suisse, l’ASDEL, le SBVV, le SIKJM et SWIPS estiment nécessaire de préciser l’art. 4, al. 1 ; selon eux, le prix doit être fixé par l’éditeur, et seulement à titre subsidiaire par l’importateur. Suissemusic se demande comment le prix serait fixé dans le cas où un livre dont le prix n’a pas été défini par l’éditeur serait importé par plusieurs importateurs.
Pour permettre les nombreuses variations de prix dans le commerce, Suissemusic propose de modifier l’art. 4, al. 2, de façon à autoriser, en cas de modification du prix, la vente des livres à l’ancien prix.
Les cantons de NE et du VS, le PS et Comedia admettent que la marge de manœuvre du Surveillant des prix doit encore être précisée, notamment par la définition de critères sur lesquels le Surveillant des prix doit fonder ses décisions. Selon le PS, le domaine d’intervention du Surveillant des prix ne doit pas se limiter aux importations, mais être défini de manière plus large. Pour Lausanne, il semble essentiel que le Surveillant des prix soit doté de réelles compétences permettant de fixer des prix raisonnables. Tout en se déclarant favorable à un système impliquant l’intervention du Surveillant des prix, Pro Helvetia pense que la problématique des prix des livres importés mériterait d’être développée davantage. NE ne comprend pas pourquoi, suite à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale, il devrait encore y avoir des différences entre les régions linguistiques. Selon le canton de SO, le Surveillant des prix doit pouvoir apprécier les prix en fonction de critères généraux et, s’il les juge surfaits, exiger la fixation d’un nouveau prix de vente public.
Quelques participants à la consultation sont préoccupés par les coûts qu’engendrerait le système visant à empêcher les prix abusif. Ce système, qui serait nécessaire en cas de réglementation du prix du livre, gonflerait inévitablement l’appareil administratif. Or les coûts administratifs supplémentaires – qui ne sont à ce jour pas déterminés – seraient, en définitive, à la charge consommateurs (AG, BE, VD, GLP, CP, CVAM, CI CDS, Migros, kf, Suissemusic). Le CP et la CVAM craignent par ailleurs des fixations de prix arbitraires par les pouvoirs publics et relèvent que la fixation du prix, telle qu’elle est formulée aux art. 4 et 5, n’est pas acceptée par les professionnels de la branche.
Pour economiesuisse, il convient de biffer l’art. 4, al. 3 pour la raison suivante : en cas de position dominante, la LSPr serait de toute façon applicable et, dans le cas contraire, la compétence du Surveillant des prix serait contraire au système.