Rapport sur les résultats

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

La CBU et Payot Libraire relèvent que le texte de loi ne parle que de bibliothèques publiques, terme qui est équivoque. Cette disposition devrait, selon la Commission de la BN, s’appliquer à toutes les bibliothèques, tous types et toutes tailles confondus.

• Ad art. 6, al. 1, let. b

Les cantons des GR, de LU, de SH, de SG, de SO, de TG et d’UR émettent des critiques au sujet de l’échelonnement des prix en fonction de la quantité, qui pénalise les écoles petites et moyennes par rapport aux grandes. Ces cantons estiment qu’un rabais indépendant de la quantité achetée devrait être accordé aux écoles et autres établissements de formation. SG fait remarquer qu’il faudrait de toute façon élaborer une solution complémentaire qui tienne compte des besoins spécifiques des écoles publiques. La FPC exige que les remises soient, comme à la let. a, limitées à 10 %, car les pertes seraient répercutées sur les consommateurs.

• Ad art. 6, al. 1, let. c

Selon la SEC Suisse, l’ASDEL, le SBVV, la SESI et SWIPS, l’art. 6, al. 1, let. c, sur le prix des séries et des souscriptions, devrait, pour des raisons matérielles, être réglé à l’art. 4 ; le prix d’une souscription ne peut être fixé par l’éditeur, et non par les librairies, auxquelles les dérogations prévues à l’art. 6 s’appliqueraient. Payot Libraire est d’avis que les livres visés à la let. c ne devraient faire l’objet d’aucune dérogation.

• Ad art. 6, al. 1, let. d

La FRC estime qu’une exception ne se justifie pas pour les clubs de livres, car il s’agit là, pour les consommateurs, d’un canal de distribution comme un autre. Aux yeux de Payot Libraire, il faudrait faire une distinction entre les éditions spéciales, notamment, et les ouvrages courants, identiques à ceux vendus en librairie ; dans ce dernier cas, le prix de vente devrait être le même que celui du circuit traditionnel. Pour Bertelsmann, l’art. 6, al. 1, let. d, empêcherait les clubs de livres de proposer à leurs membres des livres suisses actuels à des prix attrayants. Bertelsmann propose, pour les livres édités par des maisons suisses, d’abandonner l’exigence de l’autre présentation.

3.2.4 Durée

Art. 7 Durée du prix réglementé

Par avis correspondant, l’éditeur ou l’importateur peuvent abolir le prix réglementé après que le livre concerné a été vendu sous un prix réglementé au minimum pendant 18 mois en Suisse ou à l’étranger.

Minorité (Kaufmann, Baader Caspar, Favre Charles, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh)

Le prix réglementé devient caduc 6 mois après la première édition du livre en Suisse ou à l’étranger.

Les cantons d’AI, du JU, de NW, d’OW, de SG, de SO, de TG, du VS, de ZH, ainsi que les Verts, le PS, la SEC Suisse, l’USS, les ABG, les AdS, l’ASDEL, la FRC, Lausanne, le SBVV, la SESI, le SIKJM, la FPC, SWIPS et Suisseculture sont favorables à l’art. 7, dans la version proposée par la majorité de la commission.

Les cantons des GR et d’UR ajoutent que seule la maison qui a édité le livre devrait pouvoir abolir le prix réglementé, comme le prévoyait la réglementation dans la version antérieure à mai 2007.

NE est d’accord avec la durée de 18 mois ; toutefois, la loi devrait encore préciser que le droit de l’éditeur ou de l’importateur à abolir le prix réglementé après 18 mois ne peut être exercé que s’il concerne l’entier de la Suisse, et qu’il deviendrait également caduc si, après

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