Rapport sur les résultats
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Art. 10 Actions d’organisations
1 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent aussi être intentées par les associations professionnelles et les associations économiques dont les statuts autorisent à défendre les intérêts économiques des personnes suivantes :
a. éditeurs ;
b. importateurs ;
c. grossistes ;
d. libraires.
2 Elles peuvent être en outre intentées par les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs conformément à l’art. 9, al. 1 et 2.
Selon le PVL, le droit d’intenter une action accordé aux éditeurs, importateurs, grossistes et libraires est censé garantir une interprétation restrictive des dérogations et des limites du prix réglementé. A son avis, l’introduction de nouveaux modèles de prix présente un risque pour les petites librairies à vocation créative.
L’association BIS propose d’étendre le droit d’intenter action aux bibliothécaires, en ajoutant une lettre « e » à l’art 10, al. 1. D’après l’association AdS et Suisseculture, il est nécessaire de compléter l’art. 10, al. 1, par une lettre « e » consacrée aux auteurs, pour accorder aussi aux AdS le droit en question. Les deux associations estiment par contre que ce droit ne devrait pas être conféré aux organisations de consommateurs, car on parle en l’occurrence du livre en tant que bien culturel, ce qui justifie des prix fixes. Selon elles, le Surveillant des prix est la seule autorité habilitée à lutter contre les abus en matière de prix réglementé. Suissemusic est également opposé à accorder la qualité pour agir aux représentants des consommateurs, ceux-ci ne disposant pas de connaissances précises sur la formation des prix ; cela pourrait donner lieu à des actions infondées. En revanche, la FPC estime impératif de donner légitimation aux organisations de consommateurs pour intenter des actions en justice. Elle ajoute que ces organisations ne risquent pas de faire appel outre mesure à ce droit, compte tenu de la charge qu’implique une action de ce genre.
Art. 12 Administration des prix
1 La branche désigne un administrateur des prix pour défendre les intérêts de ses membres indépendamment de leur appartenance à des organisations de la branche.
2 L’administrateur des prix est autorisé à intenter les actions visées à l’art. 9, al. 1 et 2.
Le canton d’AI est favorable au système de sanctions, mais pas à l’administrateur des prix, fonction à laquelle on pourrait renoncer selon lui. Le PVL voit dans la désignation d’un administrateur des prix l’exemple typique des charges administratives et des coûts de régulation que fait naître le projet de loi.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 La branche peut créer un tribunal arbitral indépendant des associations de la branche, qui tranche sur la base des droits que confère la présente loi.
2 Le recours au tribunal arbitral n’est pas assujetti à l’affiliation à une organisation de la branche.
Le canton des GR et Suissemusic souhaiteraient que le tribunal arbitral soit associé formellement au droit d’intenter action prévu à l’art. 9. Le PVL n’est pas partisan d’une compétence impérative du tribunal arbitral, arguant que ces tribunaux sont plus onéreux que