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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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4Avec l’accord des entreprises ayant notifié l’opération, l’Autorité de la concurrence peut, pour des motifs importants, prolonger le délai prévu à l’al. 3 de 2 mois au plus.

5Le Tribunal fédéral de la concurrence statue, si possible dans un délai de trois mois, sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, à moins d’en être empêché pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 34 Effets juridiques

Les effets de droit civil d’une concentration devant être notifiée sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 2 à 4, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de l’Autorité de la concurrence dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3 et 4, la concentration est réputée autorisée, à moins que l’Autorité de la concurrence constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 35 Violation de l’obligation de notifier

Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d’office. Le délai selon l’art. 32, al. 2, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification.

Art. 36 Procédure d’autorisation exceptionnelle

1Si l’Autorité de la concurrence a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au DFE une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal fédéral de la concurrence ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.

2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal fédéral de la concurrence ou du Tribunal fédéral.

3Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

Art. 38 Révocation et révision

1L’Autorité de la concurrence peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 2, lorsque:

a. les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;

b. l’autorisation a été obtenue frauduleusement;

c. les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.

2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.