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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages
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4. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur
Art. 8 Recommandations de l’Autorité de la concurrence
1L’Autorité de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.
Art. 8a
Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de l’Autorité de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.
Art. 8b
Les personnes concernées sont tenues de fournir à l’Autorité de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.
Art. 8c, al. 2
2L’Autorité de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
Art. 9, al. 2bis
2bisL’Autorité de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.
Art. 10, al. 1 Expertises et audition de l’Autorité de la concurrence
1L’Autorité de la concurrence peut établir des expertises sur l’application de la présente loi à l’intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.
Art. 10a
1L’Autorité de la concurrence peut publier ses recommandations et expertises.
2Les autorités et tribunaux transmettent spontanément à l’Autorité de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi. L’Autorité de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.
Art. 11, al. 2
2Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à l’Autorité de la concurrence et à d’autres services de la Confédération.