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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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Titre précédent l'art. 49a

Chapitre 9 Emoluments

Art. 59b (nouveau) Autorité de la concurrence

1L’autorité de la concurrence prélève des émoluments pour:

a. les procédures prévues aux art. 26à 30;

b. l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38;

c. les conseils, les avis, l’examen des annonces prévues à l’art. 49a, al. 4, et autres services.

2Lorsque le Tribunal fédéral de la concurrence statue sur la base d'une procédure de l'Autorité de la concurrence aux termes des art. 26 à 30, il perçoit l'émolument pour les frais encourus par l'Autorité de la concurrence à l'occasion de la procédure.

3Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des prestations au sens de l'al. 1. Sont exemptés de tout émolument:

a. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;

b. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;

c. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas

4Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.

5Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut, en complément de l'al. 3, prévoir que les procédures et prestations occasionnées ou sollicitées par les autorités de la Confédération, les cantons, les communes ou les organes intercantonaux ne sont pas soumises à l'émolument.

Art. 59c (nouveau) Tribunal fédéral de la concurrence

1L'art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 s'applique par analogie à la procédure de première instance devant le Tribunal fédéral de la concurrence. L'émolument prévu à l'art. 59b, al. 2, est réservé.

2Le Tribunal fédéral de la concurrence édicte un règlement concernant les

émoluments judiciaires ainsi que les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins.

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Chapitre 10 Dispositions finales