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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages
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[Début de la variante 2 concernant la modification relative aux accords verticaux (accompagnée de la modification de l’art. 49a, al. 3, let. d)]
Art. 6 al. 1 et nouveau titre : Catégories d’accords réputés non notables ou
justifiés
1Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés ne pas affecter de manière notable la concurrence efficace ou justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération:
a. (…)
f. les accords ne concernant qu’une faible part de marché, conclus entre entreprises occupant des échelons différents du marché.
[Fin de la variante 2 concernant la modification relative aux accords verticaux]
Art. 9 al. 1bis (nouveau) et al. 5
1bisLes opérations de concentration d’entreprises atteignant les valeurs seuils de l’art. 9, al. 1, ne doivent pas être notifiées à l’Autorité de la concurrence lorsque:
a. chacun des marchés de produits concerné par l’opération peut être défini géographiquement comme comprenant la Suisse et au moins l’EEE, et
b. l’opération est évaluée par la Commission européenne. Les entreprises participantes sont tenues de communiquer à l’Autorité de la concurrence une copie complète de la notification de l’opération dans les dix jours suivant le dépôt de cette notification auprès de la Commission européenne.
5L’Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance:
a. adapter aux circonstances les valeurs seuils fixées aux al. 1 à 3;
b. assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de l’économie.