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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages
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Titre précédent l'art. 49a
Chapitre 6 Sanctions
Section 1 Sanctions administratives
Art. 49a
[Début de la variante 1 concernant la modification relative aux accords verticaux (accompagnée de l’abrogation de l’art. 5, al. 4)]
1Est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices l’entreprise qui:
a. participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5 passé entre entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes qui:
1. fixe directement ou indirectement des prix;
2. restreint des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
3. opère une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux
b. participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5 passé entre entreprises occupant différents échelons du marché qui:
1. impose un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe ou
2. attribue des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues;
c. domine le marché et se comporte de manière illicite au sens de l’art. 7.
[Fin de la variante 1 concernant la modification relative aux accords verticaux]
1bisLe montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.
2Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3Aucune sanction n’est prise si:
a. (abrogé)
b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8;