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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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Titre précédent l'art. 39

Section 3 Autres dispositions de procédure et voies de droit

Art. 39

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable aux procédures, y compris les enquêtes menées par l'Autorité de la concurrence sur les restrictions à la concurrence (art. 27 à 30), dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.

Art. 41a (nouveau) Collaboration avec les autorités de concurrence étrangères

L’Autorité de la concurrence peut, en vue de l’application des dispositions du droit des cartels, collaborer avec des autorités de concurrence étrangères, leur communiquer des informations et coordonner des actes d'enquête.

Art. 41b (nouveau) Communication de données à des autorités de concurrence

étrangères

1L’Autorité de la concurrence peut communiquer des données confidentielles, notamment des secrets d'affaires, à des autorités de concurrence étrangères lorsque:

a. les pratiques faisant l'objet d'une enquête dans l'Etat destinataire sont également illicites selon le droit suisse;

b. l'autorité étrangère garantit:

1. qu’elle est assujettie au secret de fonction ou à une obligation de garder le secret équivalente

2. qu’elle n’utilisera ces informations qu’en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et qu’elle n’en fera usage à titre de moyens de preuve qu’en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;

3. qu’elle respectera les droits des parties dans la procédure;

4. qu’elle accorde la réciprocité en matière de communication d’informations;

5. que ces informations ne seront utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte;, et

6. que ces informations ne seront pas utilisées dans le cadre d’une procédure civile.

2L’Autorité de la concurrence ne peut divulguer les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, révélées dans le cadre de procédures relatives à des concentrations d’entreprises ou d’une coopération à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2) qu’avec l’accord des entreprises qui lui ont fourni ces informations.