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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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Art. 55

Quiconque, intentionnellement, n’aura pas exécuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une décision concernant l’obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d’entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d’entreprises, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 57 al. 2

2L'autorité de poursuite et de jugement est l'Autorité de la concurrence.

Titre précédent l'art. 58

Chapitre 7 Exécution d’accords internationaux

Art. 58

1Lorsqu’une partie à un accord international fait valoir qu’une restriction à la concurrence est incompatible avec l’accord, le DFE peut charger l’Autorité de la concurrence de procéder à une enquête préalable.

2Sur proposition de l’Autorité de la concurrence, le DFE décide de la suite à donner à l’affaire. Il entend auparavant les intéressés.

Art. 59

1Si, dans l’exécution d’un accord international, il est constaté qu’une restriction à la concurrence est incompatible avec l’accord, le DFE peut, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), proposer aux parties concernées un accord amiable en vue de la suppression de l’incompatibilité.

2Si un accord amiable ne peut être réalisé à temps et qu’une partie à l’accord international menace de prendre des mesures à l’encontre de la Suisse, le département peut, d’entente avec le DFAE, ordonner les mesures nécessaires à la suppression de la restriction à la concurrence.

Titre précédent l'art. 59a

Chapitre 8 Evaluation

Art. 59a al. 1

1Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation périodique.

2Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.