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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages
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3Si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, le Tribunal fédéral de la concurrence peut, sur requête de l’Autorité de la concurrence ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
Art. 31 al. 1 et 2
1Lorsque le Tribunal fédéral de la concurrence a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d’une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DFE une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.
2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal fédéral de la concurrence ou du Tribunal fédéral.
Titre précédent l'art. 32
Section 2 Concentrations d’entreprises
Art. 32
1A la réception de la notification d’une concentration d’entreprises (art. 9), l’Autorité de la concurrence décide s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration.
2Elle est tenue de communiquer aux entreprises participantes l’ouverture d'un examen de la concentration dans un délai d'un mois. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
3Pendant ce délai, les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration, à moins que, à leur requête l’Autorité de la concurrence ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
4Avec l’accord des entreprises ayant notifié l’opération, l’Autorité de la concurrence peut, pour des motifs importants, prolonger les délais prévus aux al. 2 et 3 de 21 jours au maximum.
Art. 33
1Si l’Autorité de la concurrence décide de procéder à un examen, elle publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.
2Sur demande des entreprises participantes, l’Autorité de la concurrence décide, au début de l’examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.
3L’Autorité de la concurrence doit achever l’examen dans les quatre mois, à moins d’en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.