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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages
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b. la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations;
c. la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
2(abrogé)
3(abrogé)
Art. 12a (nouveau) Prescription
Le délai de prescription ne commence pas courir, ou est interrompu s’il a commencé à courir, à l’ouverture d’une enquête par l’Autorité de la concurrence et jusqu’à la date à laquelle la décision devient exécutoire. La présente disposition s’applique par analogie lorsque la Commission européenne ouvre une procédure sur la base de l’art. 11, al. 1, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.
Art. 13
Afin d’assurer la suppression ou la cessation de restriction à la concurrence, le juge, à la requête du demandeur, peut notamment:
a. constater que des contrats sont nuls en tout ou en partie;
b. décider que celui qui est à l’origine de la restriction à la concurrence doit conclure avec le demandeur des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche.
Titre précédent l'art. 18 (nouv.)
Chapitre 4 Autorité de la concurrence et Tribunal fédéral de la concurrence
Section 1 Autorité de la concurrence
Art. 18 (abrogé)
Art. 19 (abrogé)
Art. 20 (abrogé)
Art. 21 (abrogé)
Art. 18 (nouveau) Principes
1L'Autorité de la concurrence est une unité administrative de la Confédération.