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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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2Elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente loi. Elle prend les décisions nécessaires à cette fin. Elle conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à la présente loi.

Art. 19 (nouveau) Indépendence

L’Autorité de la concurrence est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou des autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. Elle est rattachée administrativement au DFE (Département fédéral de l’économie).

Art. 20 (nouveau) Surveillance

1Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative par l'intermédiaire du DFE.

2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Art. 21 (nouveau) Direction

1La direction de l'Autorité de la concurrence se compose d'une directrice ou un directeur et d'au moins deux autres membres

2Ses tâches sont notamment les suivantes:

a. établir les modalités organisationnelles dans un règlement d’organisation et soumettre ce règlement à l’approbation du Conseil fédéral;

b. arrêter les décisions de l'Autorité de la concurrence conformément à la présente loi et au règlement d’organisation;

c. ouvrir des enquêtes conformément à l’art. 27;

d. décider de la licéité des concentrations d'entreprises;

e. assurer le contrôle interne;

f. élaborer le rapport d’activité et le soumettre avant sa publication à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 22 (abrogé)

Art. 23 (abrogé)

Art. 24 Nouveau titre : Personnel

1Le Conseil fédéral nomme la direction de l'Autorité de la concurrence pour quatre ans.

2La direction engage le reste du personnel de l'Autorité de la concurrence.

3Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l’administration fédérale.