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Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 20 pages

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3L’Autorité de la concurrence décide d'entente avec l'Office fédéral de la justice si l’entraide judiciaire en matière pénale peut ou non être accordée. Les cas d'inobservation des dispositions de droit des cartels ne sont pas considérés comme des actes contrevenant à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale.

Art. 42 al. 2

2L’Autorité de la concurrence peut ordonner des perquisitions et des fouilles et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte.

Art. 44 (nouveau) Voies de droit

1Les décisions de l’Autorité de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral de la concurrence. Les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relatives aux mesures de contrainte prévues à l’art. 42, al. 2, sont traités par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2Le Tribunal fédéral est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du Tribunal fédéral de la concurrence.

3L’Autorité en matière de concurrence a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre:

a. les décisions du Tribunal fédéral de la concurrence;

b. les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Art. 44a (nouveau) Principe de la transparence

1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence s’applique par analogie au Tribunal fédéral de la concurrence, dans la mesure où il execute des tâches concernant son administration.

2Le Tribunal fédéral de la concurrence peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.

Titre précédent l'art. 45

Section 4 Autres tâches et compétences de l’Autorité de la concurrence

Art. 46 al. 2

2Dans la procédure de consultation, l’Autorité de la concurrence peut se déterminer sur les projets d’actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d’actes normatifs de droit cantonal.