Rapport sur les résultats

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 28 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Résultats de la consultation

D’autres propositions sont faites :

− soutien aux communes et aux organismes privés pour la réalisation de projets par l’intermédiaire de

conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons (UR) ;

− transmission à l’OFAS des demandes de projet, après examen préalable, par l’instance cantonale

compétente (VD) ;

− octroi des fonds aux organisations locales (privées et publiques) par le biais du soutien à des

organisations « suprarégionales » (BS, cf. la proposition relative à l’art. 8 AP).

En ce qui concerne les critères indiqués à l’art. 11 qui représentent une condition au soutien des

communes, les participants estiment que (cf. art. 8 AP) :

− l’« importance nationale » constitue une exigence très élevée pour les projets (USAM, UVS), qui de

fait exclut pratiquement tout projet communal (SG) ; pour ce qui est des « projets d’importance nationale », en particulier, la mise en œuvre semble assez floue (Renens) ;

− le pilotage de la politique de l’enfance et de la jeunesse devient plus difficile pour les cantons et la

coordination entre les intéressés encore plus exigeante ; une limitation aux organismes et aux projets concernant clairement l’ensemble de la Suisse serait donc souhaitable (BE, concerne aussi l’art. 8 AP) ;

− pour ce qui est de garantir la pérennité des structures, il est regrettable que le soutien soit réservé

aux projets temporaires car, comme le montre l’expérience, cela ne garantit pas le maintien à long terme des bons projets (USAM, UVS) ;

− les initiatives cantonales devraient aussi être soutenues par la Confédération (SG) ;

− le soutien aux communes doit également être lié au principe inscrit à l’art. 6, al. 1, let. c, AP (renvoi

à l’art. 11, al. 1, Cst.) (RSDE).

D’autres participants rejettent l’octroi d’aides financières aux communes pour les raisons suivantes :

− contradiction avec la Constitution, non-respect du principe de subsidiarité et de la répartition des

tâches entre la Confédération, les cantons et les communes (RPT) (AR, BS, TG, UR /

economiesuisse, JuBla, MSdS, UCJG, UPS) ;

− inutiles, car les communes disposent déjà de moyens financiers suffisants (JuBla Schweiz, MSdS,

UPS), la priorité est nettement l’encouragement au niveau fédéral (FSPJ, Travail.Suisse) ;

− les interlocuteurs de la Confédération sont les cantons et les organismes privés (SEC Suisse) ;

− les cantons sont court-circuités dans leur rôle de pilotage (AIR-SPS), leur rôle n’est pas clair (PLR /

CSAJ).

Section 4 Octroi et calcul de l’aide financière

Art. 12 Principe

1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés.

2 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi de l’aide financière au respect de normes de qualité.

Al. 2

Le message concernant le projet de loi devrait faire explicitement référence à la convention relative aux droits de l’enfant. De ce fait, un critère de qualité essentiel pour l’octroi de l’aide financière serait le fait que le projet apporte une contribution spécifique à l’application de la CDE (PJ, comme RSDE).

L’al. 2 (tout comme l’art. 13, al. 2 et l’art. 14, al. 2) doit être précisé et éclairci, par exemple à l’art. 5 AP. Si ces précisions sont apportées au niveau de l’ordonnance, il faudra organiser une nouvelle

consultation sur ce point (USAM).

17/28 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_fr_août 2010.doc / Cote