Rapport sur les résultats
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 28 pages
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Résultats de la consultation
Section 7 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)
Art. 21
1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). Il veille à ce qu’un tiers au moins de ses membres soient âgés de moins de 30 ans.
2 La CFEJ est chargée:
a. d’observer la situation des jeunes en Suisse, d’en suivre l’évolution et, au besoin, de proposer des mesures;
b. d’examiner, avant l’édiction des lois ou des ordonnances importantes touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse, les conséquences de ces actes pour les enfants et les jeunes;
c. de conseiller l’OFAS dans l’application des mesures prises en vertu de la présente loi;
d. de sensibiliser l’opinion publique aux attentes et aux besoins des enfants et des jeunes.
3 Elle veille, dans l’accomplissement de ses tâches, à maintenir un équilibre entre les aspects de la protection, de l’encouragement et de la participation des enfants et des jeunes.
En général
Un participant à la consultation pose la question de la nécessité et de l’utilité de la CFEJ (VS).
En ce qui concerne les tâches supplémentaires confiées à la CFEJ, les remarques sont les suivantes :
− la commission a besoin de plus de ressources ; le plan de financement (dans le rapport) doit être
complété en conséquence (PS / CFEJ) ;
− elle doit également être chargée de suivre la recherche dans le domaine de l’enfance et de la
jeunesse (UVS) ;
− de ce fait, des doublons sont apparus, par exemple pour la sensibilisation du public (cf. art. 7, al. 2,
ch. 3, AP) ; le cahier des charges de la commission et des autres acteurs doit être défini
précisément et le travail de la commission maintenu à son strict minimum (UPS).
e Al. 1, 2 phrase
En ce qui concerne la limite d’âge et la composition de la commission, des participants font les
remarques suivantes :
− la proportion est trop stricte (jv / CFEJ, UNES). Deux alternatives sont proposées pour la
formulation (CFEJ) :
- « Au moins un tiers de ses membres peut avoir moins de 30 ans au moment de leur
nomination. » Ou bien :
- « Un pourcentage approprié de ses membres peut avoir moins de 30 ans. »
− les membres doivent s’occuper au moins indirectement d’activités extrascolaires (USAM) ;
− les personnes handicapées et celles d’origine étrangère devraient également être représentées
(AG) ;
− les associations œuvrant pour l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse doivent absolument
être représentées (MSdS) ;
− des normes quant à l’âge des membres ne sont pas nécessaires (VD) ;
− la limite fixée à l’art. 4, let. a (25 ans) devrait toujours être respectée, y compris la proportion
indiquée à l’art. 21 ; d’autres critères seraient nécessaires pour la représentation des jeunes (sexe, région géographique et provenance socio-économique) (Renens).
Let. e
Pour les relations publiques, il faut conserver un lien étroit avec des questions très spécifiques de l’enfance et de la jeunesse (UPS).
22/28 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_fr_août 2010.doc / Cote