Rapport sur les résultats

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 28 pages

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Résultats de la consultation

− les jeunes qui n’ont pas eu l’occasion de participer à un programme d’échange durant leur

formation initiale seront encore plus désavantagés (Fondation Echanges CH-CEI, ICYE, IFYE,

Intermundo, Rotary).

Un participant à la consultation demande si, étant donné l’évolution de la société, la limite d’âge ne devrait pas être encore plus basse (OW).

La limite inférieure, définie par « l’âge d’entrée à l’école enfantine », suscite les remarques suivantes :

− divers participants proposent d’employer la formulation « de l’âge de 4 ans » au lieu de « entrée à

l’école enfantine ». Ils préfèrent une limite d’âge claire, car, étant donné que le concordat HarmoS a été refusé dans plusieurs cantons, il manque toujours, au niveau national, un âge précis pour l’entrée à l’école enfantine (LU, TG, ZH / PCS / USAM, UVS) ;

− plusieurs participants recommandent de ne pas fixer de limite inférieure pour l’âge (SG / PS / FSPE,

UVS) ou d’envisager d’abaisser encore cette limite (tout en augmentant les fonds alloués) (CFEJ). En matière d’éducation précoce, il faudrait pouvoir soutenir non seulement des institutions, mais aussi d’autres projets (FSPE) ;

− dans la perspective de la CDE, l’âge d’entrée à l’école enfantine est discutable, car il contredit le

sens et l’esprit de la convention (PJ, RSDE) ;

− l’élargissement du groupe cible vers le bas ne doit pas se faire au détriment de l’encouragement

des enfants plus âgés et des jeunes (AFAJ, okaj) ;

− le groupe visé par l’encouragement de la jeunesse doit se limiter, comme c’est le cas aujourd’hui,

aux enfants et aux jeunes à partir du primaire (SZ). L’élargissement aux enfants ayant l’âge d’entrée à l’école enfantine amènera dès ce niveau la surabondance des offres et l’éparpillement des intérêts qui marquent aujourd’hui déjà de nombreux enfants d’âge scolaire (UDC).

Let. b

A propos du terme « jeune », des participants proposent d’employer la formulation « jeunes et adultes jusqu’à... » (ZG) ou, à partir de 18 ans, l’expression « jeunes adultes » (AIR-SPS).

Art. 5 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. activités extrascolaires: les activités associatives et l’animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d’accès;

b. organismes privés: toute association, toute organisation et tout groupement actifs dans le domaine des activités extrascolaires.

c. projets d’importance nationale:

1. les projets qui sont réalisés à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, ou

2. les projets tout aussi bien réalisables en d’autres lieux ou à un autre échelon politique.

Let. a

Deux participants à la consultation demandent que le soutien des camps de vacances reste possible (UVS) ou soit réglé dans la loi (USAM).

Les expressions « activités extrascolaires » et « animation en milieu ouvert » devraient être mieux définies (Renens).

Let. c

La définition en vigueur, qui figure à l’art. 2, al. 3, LAJ (d’intérêt national), est préférable (VFG).

9/28 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_fr_août 2010.doc / Cote