Rapport sur les résultats
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 28 pages
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Résultats de la consultation
Une autre proposition consisterait à expliciter le but de « prévention sociale », sous-entendu dans l’avant-projet, par une let. d : « prévenir l’exclusion sociale sous toutes ses formes » (UVS).
Un autre participant à la consultation propose une let. d formulée ainsi : « pouvoir jouir de leurs droits à la protection, à l’encouragement et à la participation », de façon à montrer clairement que la
Confédération, dans le cadre de cette loi, veut contribuer à l’application de la CDE (RSDE).
Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires
Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut juridique, de leur origine, de leur race, de leurs
convictions religieuses ni du fait d’un handicap.
Pour des raisons de systématique, l’art. 3 doit être intégré à l’art. 6, al. 1, AP, car il s’agit d’une condition valable pour n’importe quel soutien financier par la Confédération (TG).
Parallèlement à l’art. 8, al. 2, Cst., l’énumération ne devrait pas être exhaustive (ZH).
En ce qui concerne l’égalité entre femmes et hommes, certains soulignent que celle-ci ne se limite pas à l’accès non discriminatoire aux activités extrascolaires, mais qu’il faut aussi dans ce travail des mesures d’encouragement prenant en compte la différence des sexes. Ils proposent donc un al. 2 formulé ainsi : « Afin de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, la Confédération soutient des mesures destinées à faciliter l’accès aux activités extrascolaires pour tous et à rendre celles-ci
intéressantes aussi bien pour les filles que pour les garçons » (CSDE).
D’autres participants demandent l’ajout de l’expression « sans barrières », qui fait référence à l’accès pour les enfants et les jeunes en situation de handicap et permet simultanément de prendre en compte tous les médias possibles (sites Internet, supports d’enregistrement, etc.) (Blindspot).
Art. 4 Groupes cibles
Les groupes cibles de la présente loi sont:
a. tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse, de l’âge d’entrée à l’école enfantine à l’âge de 25 ans;
b. les jeunes de moins de 30 ans qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement au sein d’un organisme privé.
En général
Un participant à la consultation suggère que la loi soit subdivisée en fonction des groupes cibles – enfants, jeunes, jeunes adultes – , ce qui permettrait un encouragement « sur mesure » (SH).
D’autres considèrent qu’une limitation en fonction de l’âge est inappropriée. Pour que les effets de l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse se manifestent, il faut également un soutien ciblé des adultes (PJ).
Let. a
Divers participants à la consultation demandent le maintien de la limite d’âge actuelle, à savoir 30 ans. La nouvelle limite supérieure, 25 ans, et la différence entre les let. a et b pour ce qui est de l’âge retenu, sont refusées pour les raisons suivantes :
− la limite entre la simple participation d’un jeune et les tâches de direction est souvent floue chez les
jeunes adultes, et l’expérience montre que la pratique actuelle est valable (js, jv / BESJ, CSAJ,
JuBla Schweiz, MSdS, Travail.Suisse, UCJG, UNES) ;
− l’intégration sociale et professionnelle est achevée à 30 ans, mais pas toujours à 25 (AG) ;
− la définition de « jeune » contenue dans un rapport du Conseil de l’Europe du 27 avril 2009 (TI) ; − différents programmes d’échanges exigent que le jeune soit suffisamment mûr et ait de l’expérience
ou des connaissances préalables dans un certain domaine (Fondation Echanges CH-CEI, ICYE,
IFYE, Intermundo, Rotary) ;
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