Rapport sur les résultats
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 28 pages
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Résultats de la consultation
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il consulte préalablement les associations faîtières des organisations œuvrant dans le domaine des activités extrascolaires des enfants et des jeunes.
Divers participants à la consultation demandent que les cantons soient également pris en compte ou entendus au préalable (AG, BL, LU, NW, TI, UR, ZG).
Art. 23 Evaluation
L’OFAS évalue régulièrement l’effet des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
Selon les participants, comme il n’existe pas de données fiables sur les flux financiers dans le domaine des activités extrascolaires, toute estimation est difficile. Le mandat d’évaluation confié à l’OFAS devrait donc être complété de façon à permettre de calculer le montant total des fonds alloués aux activités extrascolaires (CFEJ).
Cette tâche ne doit en aucun cas conduire à des économies aux dépens des acteurs visés par la LAJ (CSAJ, comme Petzi).
De l’autre côté, un participant estime que le contrôle des aides financières allouées n’est pas un
correctif suffisant. Il demande pourquoi des projets législatifs comme la LEEJ ne sont pas limités dans le temps (UDC).
Art. 25 Disposition transitoire
1 La Confédération peut, les huit premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, allouer des aides financières aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse.
2 L’aide destinée à ces programmes est octroyée sous la forme d’un contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu16. Ce contrat précise notamment le montant de l’aide financière de la Confédération et les prestations fournies par le canton.
En général
Plusieurs participants à la consultation critiquent le fait que l’art. 25 ne prévoit pas d’accord entre les cantons et la Confédération / pas d’entente sur des objectifs communs, ni de préparation conjointe des contrats de prestations. Cet interventionnisme fédéral ne correspond pas à la pratique dans ce
domaine, où les cantons définissent la base des objectifs conjointement avec la Confédération (AI, AR, FR, GE, JU, NE, NW, SO, SH / UPS). Ils demandent donc :
− que la Confédération et les cantons conviennent de buts communs et que les contrats de
prestations soient conçus en fonction des objectifs sur lesquels ils se sont mis d’accord (AI, AR, FR, NW, SO, comme UPS) ; cette manière de procéder doit être indiquée explicitement dans la loi (SH) ;
− que les objectifs soient fixés d’entente avec les cantons et compte tenu des compétences
réciproques (TI), ou harmonisés avec les bases cantonales (UR).
D’autres participants se montrent sceptiques quant aux effets à long terme du financement incitatif (AIR-SPS) : le risque est que la garantie à long terme de l’offre de base passe à l’arrière-plan au profit des nouveaux projets novateurs encouragés (BE).
Divers participants estiment en outre que l’art. 25 ne devrait pas être intégré dans les dispositions transitoires, mais dans le corps de la loi (AI, AR, GE, NE, NW, SH, SO).
D’autres demandent que le financement incitatif ne soit pas réglé par une disposition sous forme potestative, mais de manière contraignante (USAM, UVS).
L’art. 25 est expressément rejeté pour les motifs suivants :
16 RS 616.1 23/28 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_fr_août 2010.doc / Cote