Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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propriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle… »50. Elle les exhorte en outre à « prendre toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants »51. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)52, que la Suisse a également ratifiée en 1997, enjoint aux Etats parties d’œuvrer « à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes »53 . Les mutilations génitales féminines sont des pratiques inhumaines qui sont proscrites par l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme54, par l’art. 7 du Pacte II de l’ONU55 et par l’art. 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants56. En conséquence, les Etats parties sont tenus d’adopter des dispositions pénales sanctionnant les auteurs de telles pratiques et de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées par leurs autorités judiciaires.

50 Art. 19, par. 1, CDE

51 Art. 24, par. 3, CDE

52 RS 0.108.

53 Art. 5 CEDEF

54 RS 0.101.

55 RS 0.103.2.

56 RS 0.105.