Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
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Selon les circonstances, les mutilations génitales féminines peuvent aussi réunir les éléments constitutifs d’autres infractions: mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183, ch. 1, CP), enlèvement (art. 183, ch. 2, CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP).
2.2.1.2 Punissabilité de la clitoridectomie avec ablation du clitoris (type Ib), de l’excision (type II) et de l’infibulation (type III) selon l’art. 122 CP
Typicité objective
Selon les circonstances, la clitoridectomie de type Ib, l’excision et l’infibulation peuvent être de nature à mettre en danger la vie de la victime et peuvent donc être considérées comme des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122, al. 1, CP. Tel est par exemple le cas lorsque, suite à l’intervention, la victime souffre d’une infection grave, de septicémie ou d’une forte hémorragie ou si la douleur la fait sombrer dans un état de choc pouvant entraîner la mort.
Comme l’ablation du clitoris équivaut à la mutilation d’un organe important, la clitoridectomie de type Ib, l’excision et l’infibulation sont des actes qui, en règle générale, réunissent les éléments constitutifs des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122, al. 2, CP.
Il est en outre fort probable que de telles pratiques tombent également sous le coup de l’art. 122, al. 3, CP (autres atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale) lorsque l’intervention a eu lieu sans anesthésie et dans de mauvaises conditions d’hygiène: en pareils cas, les douleurs sont difficilement supportables et le processus de guérison est long et pénible.
Typicité subjective
Pour que soient réunis les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de lésions corporelles graves, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement au sens de l’art. 12 CP. Si l’auteur de la mutilation au sens de l’art. 122, al. 2, CP ne l’a pas commis intentionnellement, par exemple parce qu’il ignorait tout de la fonction du clitoris, il est vraisemblable que l’acte tombera sous le coup de l’art. 122, al. 3, CP. Au cas où l’auteur n’aurait pas agi intentionnellement, il se peut qu’il se soit rendu coupable de lésions corporelles graves commises par négligence au sens de l’art. 125, al. 2, CP. Cette infraction est elle aussi poursuivie d’office.
Caractère illicite de l’acte
Les lésions corporelles graves ne peuvent être justifiées par le consentement de la personne qui les subit que si ce consentement peut être qualifié de décision sinon judicieuse, du moins justifiable au regard de l’intérêt bien compris de cette personne.11S’agissant de la clitoridectomie de type Ib, de l’excision et de l’infibulation, il ne peut donc y avoir ni consentement de la victime ni consentement des parents par représentation. Le spécialiste (p.ex. médecin, sage-femme ou
11 Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3ème édition, Berne 2005, § 10 n.17.