Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
3.2.2 Caractère illicite de l’acte
A l’instar de ce qui vaut pour les lésions corporelles graves (art. 122 CP), une mutilation génitale féminine ne doit en principe pouvoir être justifiée par le consentement de la personne qui la subit que si ce consentement peut être qualifié de décision sinon judicieuse, du moins justifiable au regard de l’intérêt bien compris de cette personne. Selon la doctrine et la jurisprudence qui prévalent, le consentement d’une personne à subir une atteinte grave et mutilante à son intégrité corporelle ne peut être valide que si une telle intervention s’impose d’un point de vue médical. On peut en conclure que, dans le cas d’une mutilation génitale telle que définie à l’art. 122a P-CP, il ne saurait y avoir consentement de la victime, ni, en lieu et place, celui de ses parents. Le consentement des parents d’une victime incapable de discernement n’est pas valable car ils ne peuvent exercer leurs attributions que dans les limites de leur devoir de garde (art. 301 ss, CC) et ne doivent agir que pour le bien de l’enfant. Dès le moment où la victime est capable de discernement, ce ne sont plus les parents, mais plus que la victime elle-même qui peut autoriser une atteinte portée à des biens juridiques relevant de sa plus profonde intimité. 47 Le spécialiste (par exemple, un médecin, une sage-femme ou un pédiatre) qui pratique l’intervention ne saurait non plus justifier son acte par un état de nécessité (art. 17 CP), le caractère subsidiaire faisant défaut puisque, dans chaque cas, les mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss, CC) doivent pouvoir être prises ou l’intervention de la justice (art. 364 CP) doit pouvoir être garantie.
Si l’on appliquait ces principes de manière rigide, force serait de réprimer aussi des pratiques aussi répandues dans notre pays que les tatouages, les piercings ou les opérations esthétiques sur les parties génitales qui ne sont généralement pas pratiqués à des fins médicaux, mais pour des raisons esthétiques ou autres. C’est pourquoi la commission a jugé nécessaire d’ajouter une clause d’accord explicite (art. 122a, al. 2, P-CP), qui donne à la personne subissant une telle intervention la possibilité d’y donner son accord exprès. Un tel consentement ne sera toutefois licite que si la personne mutilée est majeure et si les conditions usuelles auxquelles est subordonnée la validité du consentement sont remplies (il faut que la personne soit capable de discernement, qu’elle ait donné son accord après avoir reçu une information complète et correcte sur l’intervention et qu’elle n’ait fait l’objet ni de menaces ni de contrainte). C’est aux autorités de poursuite pénale qu’il incombera de déterminer dans chaque cas d’espèce si les conditions requises pour que l’accord de la victime soit considéré comme valable sont réunies et notamment si celle-ci a consenti à l’intervention de son plein gré. La commission estime à ce propos qu’une immigrante qui se fait exciser selon la tradition pour augmenter ses chances de trouver un mari ne devrait pas être traitée autrement qu’une Suissesse qui choisit de subir une opération de réduction des lèvres ou de rétrécissement du vagin pour des raisons esthétiques.
La commission est consciente du fait que l’art. 122a, al. 2, P-CP excluerait pour l’avenir la possibilité donnée aux mineurs sous le régime actuel de consentir valablement à des lésions corporelles simples pratiquées sur les parties génitales (comme les tatouages ou les petits piercings). Il s’agit là d’une conséquence du choix qui a été fait de mettre toutes les formes de mutilations génitales, légères ou
47 Cf. Trechsel/Schlauri, loc. cit., p. 13 ss.