Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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code pénal. Une solution de ce type ne permettrait par ailleurs pas de résoudre le problème posé par les actes commis à l’étranger sur des personnes majeures.

3.2 Commentaire de l’art. 122a P-CP

Telle qu’elle est formulée à l’art. 122a P-CP, la définition des mutilations génitales féminines s’inspire très largement de celle qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir l’ensemble des procédés impliquant une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre atteinte aux organes génitaux féminins pratiquée pour des raisons non médicales45. On vise ainsi à garantir que tous les types de mutilations génitales féminines tomberont sous le coup de la nouvelle norme pénale et seront sanctionnés de manière uniforme46.

La commission s’est aussi interrogée sur la nécessité d’inclure dans la nouvelle disposition légale les mutilations génitales masculines, notamment la circoncision des nouveaux-nés et des jeunes garçons pratiquée dans les traditions juives et musulmanes. Elle renonce à étendre le champ d’application de l’art. 122a P-CP à la circoncision, considérant que celle-ci ne posait pas problème. De plus, une pénalisation de cette intervention aurait été bien au-delà de ce que demande l’auteur de l’initiative parlementaire.

3.2.1 Typicité objective et subjective

Est considérée comme auteur toute personne qui, pour des motifs non médicaux, procède chez une femme ou chez une fille mineure à l’ablation totale ou partielle des organes génitaux externes ou, de toute autre manière, mutile ces organes. Peu importe, en l’occurrence, que l’intervention ait été pratiquée dans des conditions d’hygiène optimale par du personnel médical compétent et peu importe aussi le type d’instruments utilisés. En revanche, ne réunissent pas les éléments objectifs de l’infraction, les interventions pratiquées à des fins médicaux, par exemple parce qu’elles sont médicalement indiquées pour traiter une maladie (quant à savoir quelles considérations le droit pénal porte sur les interventions pratiquées pour des raisons esthétiques, voir ch. 3.2.2 ci-après).

L’art. 122a P-CP proposé permet de réprimer également la défibulation (réouverture par incision des grandes lèvres qui ont été cousues ensemble) et la réinfibulation (intervention qui consiste à refermer l’ouverture pratiquée lors de la défibulation). On admet toutefois là aussi la possibilité de l’existence de motifs médicaux au sens de l’art. 122a, al. 1, P-CP, ou la possibilité que la personne adulte concernée y ait consenti selon l’art. 122a, al. 2, P-CP (v. ci-dessous, ch. 3.2.2).

Les éléments subjectifs de l’infraction doivent inclure l’intention au sens de l’art. 12 CP.

45 Cf. OMS, loc. cit., p. 4.

46 Pour plus de précisions sur les différentes formes de MGF, voir ch. 2.1.