Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
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Une mutilation génitale féminine pratiquée à l’étranger ne peut faire l’objet de poursuites en Suisse qui si l’acte est également punissable au lieu de sa commission (principe de la double punissabilité) ou si le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale. Il faut en outre que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il soit remis à la Suisse en raison de cet acte ou que, selon le droit suisse, l’acte puisse donner lieu à extradition et que l’auteur n’a pas été extradé (art. 7, al. 1, CP; principe de la compétence de substitution). Lorsque ni l’auteur ni la victime n’est de nationalité suisse, l’acte ne peut faire l’objet de poursuites en Suisse que si l’Etat étranger a demandé l’extradition de l’auteur et que la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art. 7, al. 2, CP).
Si les parents qui ont agi en Suisse doivent être considérés comme co-auteurs, ils relèvent de la juridiction pénale suisse même si l’acte proprement dit a été commis à l’étranger. Selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, la qualité de co-auteur fonde en effet une compétence juridictionnelle dans tous les lieux où les différents co-auteurs ont agi.
Les actes commis en Suisse au titre de la participation (soit l’instigation et la complicité) ne sont en revanche punissables que si l’acte principal est également punissable là où il a été commis (caractère accessoire). Ce devrait toutefois très souvent être le cas puisque les mutilations génitales féminines sont considérées comme lésions corporelles et punissables à ce titre dans la plupart des Etats. Il suffit en effet que le droit d’un Etat lui permette de punir les auteurs de mutilations génitales féminines (et peu importe donc que ces normes soient effectivement appliquées)16.
Prescription
Dans le cas des lésions corporelles graves, l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97, al. 1, let. b, CP). Si l’acte a été commis sur un enfant de moins de seize ans, le délai de prescription court en tous cas jusqu’au 25ème anniversaire de la victime (art. 97, al. 2, CP).
2.2.1.3 Défibulation et réinfibulation
Lors de la défibulation, les grandes lèvres qui avaient été cousues ensemble sont rouvertes par incision. La réinfibulation consiste au contraire à refermer l’ouverture pratiquée lors de la défibulation.
Ces deux interventions représentent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123, ch. 1, CP, à condition qu’elles soient pratiquées dans les règles de l’art. Lorsque la victime est capable de discernement, le consentement à subir une lésion corporelle simple est généralement considéré comme valide. Même si aucun consentement valide n’a été donné, c’est à la femme qui a subi l’intervention pratiquée dans les règles de l’art qu’il appartient de décider de porter l’affaire devant les autorités de poursuite pénale, puisque les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123, ch. 1, CP sont une infraction qui n’est poursuivie que sur plainte.
16 Cf. Niggli/Berkemeier, loc. cit., p. 17.