Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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l’autorité parentale, échelonnées en fonction de leur gravité: les mesures protectrices adéquates (art. 307 CC), la curatelle (art. 308s. CC) et le retrait du droit de garde des père et mère (art. 310 CC). Ces mesures peuvent être combinées pour autant que, prises ensemble, elles n’équivalent pas à un retrait de l’autorité parentale18. En dernier recours, l’autorité peut prononcer le retrait de l’autorité parentale (art. 311s. CC).

La commission est parvenue à la conclusion que les dispositions de protection de l’enfant existantes sont suffisantes.

2.2.3 Communication à l’autorité en cas d’infractions pénales commises sur des mineurs

La commission a ensuite examiné la situation juridique actuelle en ce qui concerne les droits et les obligations d’aviser. Elle est là aussi parvenue à la conclusion que les normes en vigueur – avec celles qui ont été adoptées dans le cadre de la nouvelle législation sur la protection de l’adulte19 – étaient suffisantes.

Il existe un grand nombre d’obligations ou de droits d’aviser l’autorité, que ce soit au niveau fédéral ou à l’échelon cantonal20. Il convient en particulier de mentionner l’obligation d’aviser au sens de l’art. 363 CP, dont le libellé est le suivant: „Lorsque, au cours d’une poursuite pour infraction commise à l’encontre de mineurs, l’autorité compétente constate que d’autres mesures s’imposent, elle en avise immédiatement l’autorité tutélaire.“ L’art. 364 CP autorise les personnes tenues au secret de fonction ou au secret professionnel (art. 320 et 321) à aviser les autorités tutélaires des infractions commises à l’encontre de mineurs.

Relevons encore les dispositions de procédure relatives aux droits et obligations d’aviser les autorités de protection de l’adulte ou de l’enfant introduites à la faveur de la révision totale du droit de la tutelle adoptée par le Parlement le 19 décembre 2008 (art. 443 CC)21. La nouvelle réglementation va très loin puisqu’elle prévoit que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte compétente lorsqu’une personne semble avoir besoin d’aide (droit d’aviser) et que quiconque, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas, est tenu d’en informer l’autorité (obligation d’aviser). Ces dispositions sont aussi applicables par rapport à l’autorité de protection de l’enfant (art. 440, al. 3, combiné avec art. 314, al. 1, CC). Alors qu’en pareilles situations, les personnes tenues de garder le secret de fonction en sont déliées de plein droit, celles qui sont tenues de garder le secret professionnel doivent s’en faire délier préalablement (v. art. 321, ch. 2, CP) ou alors pouvoir invoquer l’art. 364 CP. Contrairement à ce que peut laisser croire le libellé de cette dernière disposition, celle-ci est applicable à un stade très précoce, à savoir dès que le détenteur du secret a de sérieuses raisons de craindre qu’une infraction (y

18 Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne, ch. 27.08

19 FF 2009 139ss.

20 Cf. Yvo Biderbost, Vor Art. 363/364 StGB n.m. 3, dans: Marcel Alexander Niggli et Hans Wiprächtiger (éd.), Strafrecht II, Basler Kommentar, Basel 2007, p. 2636; Michelle Cottier et Regula Schlauri, Übersicht über die Melderechte und Meldepflichten bei Genitalverstümmelungen an Unmündigen im Licht von Amts- und Berufsgeheimnis, dans: FamPra 4/2005, p. 759 ss.

21 FF 2009 162.