Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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l’art. 5 CP, pour quelles raisons les actes d’ordre sexuel commis sur des mineurs de moins de quatorze ans, par exemple, représenteraient une atteinte plus grave à l’intégrité psychique de la victime que les mutilations génitales féminines, d’autant plus que celles-ci impliquent toujours aussi une atteinte physique doublée de séquelles permanentes. Elle estime par conséquent que l’introduction du principe d’universalité est parfaitement justifiée dans le cas des mutilations génitales féminines.

Si les mesures de sensibilisation et d’information constituent des moyens de prévention contribuant de manière décisive à améliorer la protection contre les mutilations génitales féminines, elles n’excluent pas la recherche d’améliorations au niveau des bases légales dans le droit pénal. Il ne faut en effet pas oublier que la situation juridique actuelle et le manque de consistance que la commission lui reproche ne facilitent pas la prise de mesures „douces“ étant donné qu’il n’est pas possible de faire référence à des normes pénales claires, qui s’appliquent à toutes les formes de mutilations génitales féminines sans équivoque possible.

3 La nouvelle réglementation requise

3.1 Généralités

La commission demande l’introduction d’une disposition pénale nouvelle, spécifiquement destinée à la répression des mutilations génitales féminines. La nouvelle norme doit aussi prévoir la punissabilité des personnes ayant commis une mutilation géntale féminine dans un pays étranger, indépendamment du fait que l’acte y soit punissable ou non. L’acte doit en revanche rester impuni si la personne qui l’a enduré était majeure et l’a subi de son plein gré.

Une norme pénale explicite et généralement applicable augmenterait la publicité de l’interdiction des mutilations génitales féminines. L’effet symbolique et dissuasif qui s’en dégage contribuerait à les prévenir. Sans compter que l’introduction d’une disposition pénale explicite et généralement applicable permettrait une meilleure application de la loi: dès le moment où il ne sera plus nécessaire de déterminer le type de mutilation en cause, d’avoir connaissance des circonstances exactes de l’acte et de savoir s’il a été commis en Suisse ou dans un autre pays où il est punissable, les procédures pénales pourront être conduites plus simplement et plus rapidement. Toute mutilation génitale commise sur une fille mineure ou sur une femme majeure sans son accord pourrait alors d’emblée être qualifiée de crime et poursuivie comme tel. La commission en espère une diminution du nombre des cas passés sous silence. Elle est en outre persuadée qu’en mettant un nom sur l’infraction et en réprimant celle-ci de manière explicite dans le code pénal, il sera possible de faire connaître l’interdiction plus aisément et plus efficacement. Cela facilitera sensiblement le travail de prévention des autorités et des organisations qui se préoccupent du problème et augmentera l’efficacité des mesures „douces“.

La commission estime que se contenter de compléter l’art. 5 CP („Infractions commises à l’étranger sur des mineurs“) ne constituerait pas une solution optimale. Comme l’introduction dans cet article d’un renvoi général aux art. 122 s. CP irait trop loin, il faudrait faire référence aux mutilations génitales féminines sans qu’il n’existe une disposition pénale correspondante dans les Dispositions spéciales du