Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
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graves, sur un pied d’égalité dans la disposition de l’art. 122a, al. 1, P-CP dont il faudra s’accommoder.
3.2.3 Culpabilité, complicité et participation, actes préparatoires et tentative
En ce qui concerne les conditions devant être réunies pour que l’auteur agisse de manière coupable ainsi que les questions de complicité et de participation, de même que les critères appliqués aux actes préparatoires et à la tentative, le nouvel art. 122a P-CP proposé ne viendrait rien changer à la situation juridique actuelle. Il est renvoyé donc, à ce propos, au ch. 2.2.1.2. supra.
3.2.4 Actes commis à l’étranger
Afin de faciliter la poursuite pénale des actes commis à l’étranger, l’art. 122a P-CP a été complété par un 3ème paragraphe statuant qu’est également punissable quiconque commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé. Cette disposition permet de s’écarter de la règle de la double punissabilité et, partant, d’engager en Suisse des poursuites pénales contre tous les auteurs de mutilations génitales féminines, quel que soit le lieu où l’acte a été commis et indépendamment de sa punissabilité dans le pays où il a été perpétré. En revanche l’application du principe selon lequel toute nouvelle poursuite pénale est prohibée et de la règle de l’imputation (art. 7, al. 4 et 5, CP) sera maintenue.
3.2.5 Quotité de la peine
Les peines prévues en cas de mutilation génitale féminine (peine privative de liberté de dix ans au plus ou peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins) correspondent à celles dont sont passibles les auteurs de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il s’agit là pour la commission d’une conséquence logique de sa volonté d’abandonner la distinction faite actuellement entre les formes les moins graves de mutilations génitales féminines, assimilées à des lésions corporelles simples – qualifiées – (art. 123 CP) et les formes les plus graves, assimilées à des lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de surmonter par la même occasion les problèmes de délimitation entre atteinte grave et moins grave, y compris les difficultés d’administration des preuves.
En adoptant cette solution, la commission a aussi voulu souligner la gravité des atteintes à l’intégrité corporelle et à la dignité des jeunes filles et des femmes qui en sont victimes et signifier très clairement la proscription de ces pratiques. Elle a souhaité que les parallèles avec les lésions corporelles graves ne se limitent pas à la quotité de la peine, mais incluent aussi le consentement de la victime – du moins partiellement – de même que la punissabilité des actes préparatoires et la prescription.
Une minorité (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Stamm) considère pour sa part que les faits visés sont trop graves pour qu’il soit possible de les sanctionner par une simple peine pécuniaire, qui au surplus serait insuffisamment sévère pour déployer