Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
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Quant aux multiples efforts de sensibilisation et de prévention que les organisations actives dans ce domaine ont fournis en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique44, ils ne semblent pas avoir permis d’obtenir une amélioration significative de la situation. Les nouvelles législations adoptées par certains pays européens pour lutter plus efficacement contre le phénomène risquent en outre d’inciter certains étrangers à venir faire exciser leurs filles en Suisse.
Or, nul ne conteste la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour augmenter l’efficacité de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le fait que les normes pénales en vigueur, combinées avec des mesures de sensibilisation et d’information, ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé montre bien que les remèdes appliqués ne suffisent pas à venir à bout du mal. La commission est d’avis que la situation pourrait être améliorée par des mesures législatives adoptées dans le domaine du droit pénal.
Comme il a été précisé plus haut, les mutilations génitales féminines sont aujourd’hui considérées comme des lésions corporelles et sont donc, en tant que telles, pénalement répréhensibles en vertu des art. 122 et 123 CP. La commission estime pourtant que la législation pénale en vigueur est insuffisante de plusieurs points de vue: le fait que la loi n’interdise pas explicitement les mutilations génitales féminines ne contribue pas à faire connaître et admettre cette interdiction. En renonçant à mettre un nom sur l’infraction, on perd l’effet dissuasif et donc préventif que pourrait avoir une norme spécifique. Un autre problème résulte du fait que les différents types de mutilations génitales féminines ne tombent pas tous sous le coup de la même disposition pénale (cf. ch. 2.2.1). Selon les circonstances, on peut se trouver en présence d’un crime ou d’un délit, une différence qui a toute son importance, notamment dans la perspective de la prescription. Or, dans la pratique, il est souvent difficile d’établir les faits de manière détaillée. Les examens gynécologiques nécessaires peuvent être refusés par les parents. Les autorités pénales, pour leur part, ne peuvent ordonner une enquête que si elles ont des soupçons très concrets. La situation juridique actuelle, qui n’est pas claire pour tous les cas de figure, crée des difficultés concernant les définitions et l’établissement des preuves. Ceci rend la poursuite pénale sensiblement plus difficile.
L’exigence de la double punissabilité, sans laquelle les mutilations génitales féminines commises à l’étranger ne peuvent par principe pas être poursuivies (cf. ch. 2.2.1.2), constitue un obstacle supplémentaire qu’il convient de surmonter. Le problème apparaît clairement dans l’affaire découverte dans le canton de Fribourg mentionnée plus haut. La commission est d’avis que les lacunes qui font encore obstacle à la poursuite des mutilations génitales féminines en raison du principe de la double punissabilité doivent être comblées. Ce vide juridique est gênant parce que l’on estime qu’une grande majorité des infractions en cause sont commises à l’étranger et notamment dans des pays dans lesquels les mutilations génitales féminines ne sont pas réprimées par la loi (comme la Somalie). La commission relève en outre un certain manque de consistance dans l’appréciation de la gravité des infractions: elle ne voit pas pourquoi les mutilations génitales féminines pratiquées sur des mineures ne figurent pas dans la liste des infractions énumérées à
44 Le Conseil fédéral a été chargé d’intervenir par la motion Roth-Bernasconi „Mutilations sexuelles féminines. Mesures de sensibilisation et de prévention“ (05.3235), transmise le
2 octobre 2007, et par la motion Gadient „Lutte contre l’excision“ (00.3365), transmise sous forme de postulat le 6 octobre 2000.