Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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d’information, formation continue des spécialistes de la santé et participation à des programmes de coopération internationale33.

2.3.3 France

Si l’excision n’est pas une infraction reconnue par le droit français en tant que telle, elle tombe – comme c’est le cas en Suisse – sous le coup des normes pénales destinées à protéger l’intégrité physique en général. Selon ces dispositions, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement ou de 150'000 euros d’amende34. La peine encourue est portée à quinze ans de réclusion criminelle si l’infraction est commise sur un enfant de moins de quinze ans par son père ou sa mère ou par toute autre personne ayant autorité sur lui35. En cas de décès, l’auteur peut même être reconnu coupable d’homicide par négligence36.

En 2006, la législation française a été complétée par plusieurs dispositions nouvelles qui, bien que n’étant pas expressément dirigées contre l’excision, étaient néanmoins destinées à prévenir plus efficacement les mutilations génitales féminines37. Le législateur a ainsi ajouté au code pénal une nouvelle disposition rendant pénalement répréhensibles certains actes commis à l’étranger sur des mineurs résidant en France38. On souhaite en effet éviter que des étrangers établis en France renvoient leurs filles dans leur pays d’origine pour les faire exciser. Les conditions de dérogation au secret professionnel – au secret médical en particulier – ont également été étendues dans la perspective de la lutte contre l’excision39 et le délai de prescription pour les infractions commises sur des mineurs a été prolongé: il est désormais de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime40.

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence française suit une ligne très stricte de lutte contre les mutilations génitales féminines: le premier jugement de la Cour de Cassation déclarant la mutilation des parties génitales féminines pénalement répréhensible en vertu de l’article 312-3° du code pénal (devenu aujourd’hui l’article 222-9) date du 20 août 1983. Dans un jugement du 10 juillet 1987, la Cour d’Appel de Paris avait en outre refusé de reconnaître une valeur justificative quelconque à des coutumes conduisant à des mutilations du corps.

Le Gouvernement français s’attache depuis plusieurs années à mettre en œuvre des actions de prévention des mutilations génitales féminines. Il soutient les associations spécialisées dans la prévention des mutilations génitales féminines et encourage la

33 Articles 2 à 4 et article 7 de la loi no 7 du 9 janvier 2006; pour ce qui est de la mise en oeuvre, voir les Directives du Ministère de la santé du 8 mars 2008 destinées aux professionnels de la santé et d’autres branches relatives aux mesures de prévention, d’assistance et de réhabilitation (www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_769_allegato.pdf)

34 Article 222-9 du Code pénal français

35 Article 222-10 du Code pénal français

36 Articles 222-7 et 222-8 (pour les victimes de moins de quinze ans) du Code pénal français

37 Loi du 4 avril 2006

38 Article 222-16-2 du Code pénal français

39 Article 226-14, 1° du Code pénal français

40 Article 7 du Code de procédure pénale français