Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
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2.2.1.4 Punissabilité de la clitoridectomie sans ablation du clitoris (type Ia) et des autres formes de mutilations génitales féminines (type IV) selon les art. 122 et 123 CP
La clitoridectomie sans ablation du clitoris (type Ia) et les mutilations génitales féminines du type IV ne réunissent pas toujours les éléments constitutifs des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. On se trouve toutefois en présence de lésions coporelles graves à chaque fois que la victime a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou mentale au sens de la clause générale contenue à l’art. 122, al. 3, CP.
En tout état de cause, les mutilations génitales féminines des types Ia et IV sont de nature à réunir les éléments constitutifs d’une lésion corporelle simple qualifiée, poursuivie d’office, selon l’art. 123, ch. 2, CP: d’une part, les instruments utilisés pour couper, piquer, percer, cureter, etc. les organes génitaux féminins risquent presque tous de provoquer des lésions corporelles graves et doivent, par conséquent, être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art. 123, ch. 2, par. 2, CP; d’autre part, les mutilations génitales féminines sont le plus souvent pratiquées sur des enfants ou sur des personnes hors d’état de se défendre et réunissent donc, sauf exception, les conditions d’une qualification au sens de l’art. 123, ch. 2, par. 3, CP.
Là aussi, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Si son intention était d’infliger une lésion corporelle grave tombant sous le coup de l’art. 122 CP, mais qu’il n’a obtenu que des lésions corporelles simples, il sera puni pour tentative de lésions corporelles graves.
Les parents d’une victime incapable de discernement ne peuvent en aucun cas consentir a ce que celle-ci subisse une mutilation génitale féminine de type I ou IV car ils ne peuvent exercer leurs attributions que dans les limites de leur devoir de garde (art. 301 ss, CC) et ne doivent agir que pour le bien de l’enfant. Dès que la victime est capable de discernement, elle seule peut consentir activement à ce que l’on lèse des biens juridiques relevant de sa plus profonde intimité. Le consentement à subir une lésion corporelle légère, donné par une personne capable de discernement, est généralement considéré comme valide quel que soit le but auquel répond la lésion.
En ce qui concerne les lésions corporelles simples (qualifiées) selon l’art. 123, ch. 2, CP, l’action pénale se prescrit par sept ans (art. 97, al. 1, let. c, CP).
2.2.2 Mutilations génitales et protection de l’enfant
L’auteur de l’initiative parlementaire demande une modification de la législation pénale. Compte tenu du fait que le droit de la tutelle joue un rôle non négligeable dans la pratique – notamment dans le domaine de la prévention – la commission a jugé nécessaire de se pencher aussi sur les possibilités offertes par le droit civil pour protéger les enfants contre les mutilations génitales féminines. Le droit civil prévoit tout un éventail de mesure de protection de l’enfant (art. 307–315b CC), qui s’appliquent lorsque les parents n’assument pas la responsabilité qu’ils ont de veiller au bon développement de l’enfant17. Il connaît quatre types d’interventions dans
17 Christoph Häfeli, Handkommentar ZGB, Art. 307 ZGB, n. 2