Rapport explicatif
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Se rend coupable d’instigation au sens de l’art. 24 CP quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit. Dans notre cas, les parents se rendent coupable d’instigation s’ils chargent une tierce personne de procéder à l’intervention.
Se rend coupable de complicité au sens de l’art. 25 CP quiconque prête intentionnellement assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Pour être considéré comme complice (contrairement au co-auteur), il suffit de fournir une participation de moindre ampleur sous quelque forme que ce soit, par exemple en mettant à disposition des locaux ou en fournissant des instruments ou des médicaments. Outre la complicité matérielle que nous venons de décrire, on peut aussi envisager une complicité morale, par exemple de la part d’une personne qui participerait à la recherche d’une exciseuse. La tentative de complicité n’est pas punissable.
Actes préparatoires et tentative
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tentative est punissable lorsque le dernier pas décisif a été franchi au point qu’il n’est plus possible de revenir en arrière, à moins que des circonstances externes empêchent les personnes impliquées de poursuivre dans leur intention de commettre l’acte punissable.14
Dans le cas des mutilations génitales féminines pratiquées à l’étranger se pose la question de savoir si les préparatifs du voyage effectués en Suisse suffisent pour constituer une tentative au sens de la définition ci-dessus et donc à justifier la punissabilité des participants à l’acte en Suisse. C’est là une question qui ne peut être tranchée qu’à la lumière des éléments concrets du cas d’espèce (coût du voyage, état des préparatifs du voyage). Cependant, eu égard à la jurisprudence extensive du Tribunal fédéral15 dans des cas similaires, on ne saurait exclure que de tels préparatifs ayant lieu sur territoire suisse constituent une tentative punissable. S’agissant des formes de mutilations génitales féminines les plus graves qui font l’objet du présent chapitre, cette question n’a toutefois qu’une importance secondaire, puisque les actes préparatoires des lésions corporelles graves sont punissables en tout état de cause (Art. 260bis CP). Il en résulte non seulement que les préparatifs en question sont punissables en Suisse, mais encore que les autorités sont fondées à protéger la victime avant que celle-ci ne quitte le territoire Suisse ou que la personne chargée de pratiquer l’excision n’arrive en Suisse.
Actes commis à l’étranger
Bien que l’on ne dispose pas de données concrètes à ce sujet, on estime que s’il existe des cas de mutilations génitales féminines pratiquées en Suisse, l’acte est souvent commis dans les pays d’origine des victimes. Par principe, le droit pénal suisse s’applique à toutes les infractions perpétrées (ou que l’on a tenté de perpétrer) en Suisse: une mutilation génitale féminine pratiquée en Suisse peut y faire l’objet de poursuites même si la victime ou l’auteur est de nationalité étrangère (cf. art. 3, al. 1, CP, principe de territorialité, et art. 8 CP).
14 ATF 104 IV 175 ss.
15 Cf. notamment ATF 104 IV 175 ss. et ATF 114 IV 112 ss., 114 s