Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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un véritable effet préventif. La minorité estime également que la peine ne saurait être inférieure à une peine privative de liberté de un an.

3.2.6 Prescription

Dans le cas des mutilations génitales féminines, l’action pénale doit se prescrire par 15 ans, à l’instar de ce qui vaut pour les lésions corporelles graves (v. art. 97, al. 1, let. b, CP). Si l’acte a été dirigé contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale doit courir en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (v. l’adjonction proposée à l’art. 97, al. 2, CP).

Quant à savoir si l’art. 123b de la Constitution fédérale (cst.)48, adopté lors de la votation populaire du 30 novembre 2008, pourra s’appliquer aux mutilations génitales féminines, il faudra attendre la mise en œuvre de l’initiative sur l’imprescriptibilité pour en juger.

3.2.7 Concurrence des normes

En tant que disposition pénale spécifique, l’art. 122a P-CP prime les art. 122 et 123 CP (lésions corporelles graves et lésions corporelles simples).

4 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Dans l’état actuel des choses, la modification législative proposée n’a pour la Confédération aucune conséquence directe, ni du point de vue financier ni en matière de personnel.

Au niveau cantonal, il n’est pas exclu que les nouvelles dispositions se traduisent par une augmentation du nombre des procédures pénales et donc par un surcroît de travail pour les autorités de poursuite pénale. Quant aux coûts supplémentaires qui pourraient en résulter, ils sont impossibles à estimer pour l’instant.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

La disposition législative proposée est fondée sur l’art. 123, al. 1, cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière pénale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’art. 122a P-CP proposé est compatible avec les conventions internationales pertinentes auxquelles la Suisse est partie. Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)49, que la Suisse a ratifiée en 1997, exige des Etats parties qu’ils « prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives ap-

48 RS 101

49 RS 0.107