Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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pédiatre) qui pratique l’intervention ne saurait non plus justifier son acte par un état de nécessité, le caractère subsidiaire faisant défaut: des mesures de protection de l’enfant (art. 307ss du code civil [CC]12) doivent pouvoir être prises ou l’intervention de la justice (art. 364 CP) doit pouvoir être garantie dans tous les cas.

Culpabilité

Une lésion corporelle réunissant les éléments constitutifs de l’infraction et ayant un caractère illicite n’est punissable que si l’auteur a agi de manière coupable et que l’acte peut lui être imputé. A cet égard, le principal motif permettant d’exclure la culpabilité de l’auteur est l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. Elle présuppose qu’au moment où il a agi, l’auteur n’ait pas su ni n’ait pu savoir que son comportement était illicite. Quant à déterminer si l’auteur avait des motifs suffisants de penser qu’il ne commettait rien d’illicite et s’il doit être acquitté, c’est là une question qui ne peut être tranchée qu’à la lumière des éléments concrets du cas d’espèce. Pour y répondre le juge devra en particulier s’interroger sur les points suivants: les mutilations génitales féminines sont-elles punissables dans le pays d’origine de l’auteur? Quel est le niveau d’éducation de celui-ci et de quel milieu est-il issu (rural et primitif ou citadin et évolué)? Depuis combien de temps réside-til en Suisse et quel est son degré d’intégration ? Savait-il que les mutilations génitales féminines opérées contre la volonté de la victime sont interdites en Suisse? Tout décalage constaté dans les valeurs de l’auteur par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture peut être pris en compte lors de la fixation de la peine (art. 47ss CP).

Complicité et participation

En règle générale, l’organisation et l’exécution d’une mutilation génitale féminine impliquera forcément plusieurs personnes.

Est considéré comme co-auteur selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quiconque, intentionnellement et dans une mesure déterminante, concourt avec d’autres auteurs à la décision de commettre une infraction, à la préparation de celleci ou à son exécution, de sorte qu’il peut être considéré comme principal participant13. Pour qu’il soit considéré comme tel, il n’est pas nécessaire que le co-auteur ait été présent lors de l’exécution de l’acte; il peut suffire qu’il ait contribué dans une mesure déterminante à la préparation et à la coordination, qu’il ait la maîtrise de l’acte et ait un intérêt propre à sa commission. Ces conditions sont par exemple réunies lorsque les parents organisent et financent le voyage de leur fille dans leur pays d’origine, voire l’y accompagnent, ou encore lorsqu’ils font les démarches nécessaires pour permettre l’entrée en Suisse d’une exciseuse. En préparant et en organisant la mutilation génitale de leur fille, les parents favorisent dans une mesure déterminante l’exécution de l’acte. Leur participation active à la commission de l’acte ou même leur simple présence lors de l’intervention suffit à fonder leur qualité de co-auteurs, car la victime est dépendante de ses parents et relève de leur autorité, ce qui, en règle générale, contribuera notablement à ce qu’elle accepte de subir l’intervention. L’intérêt que les parents y trouvent réside dans le respect des traditions, qui leur assure l’estime des membres de leur communauté.

12 RS 210

13 ATF 108 IV 92; 125 IV 136