Rapport explicatif

Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 22 pages

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- Autres formes (type IV): toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques (ponction, percement ou incision du clitoris ou des lèvres; étirement du clitoris ou des lèvres; cautérisation du clitoris et des tissus avoisinants; ablation de l’anneau hyménal ou incision du vagin; introduction de sel, de substances corrosives ou d’herbes dans le vagin dans le but de le resserrer).

Les mutilations du type le plus grave (infibulation, type III) représentent quelque 10% des cas, alors que 90% à peu près sont de type I, II ou IV8.

2.2 Situation juridique

2.2.1 Punissabilité des mutilations génitales féminines selon les normes en vigueur

En 2004 et en 2007, UNICEF Suisse a publié deux expertises juridiques traitant de manière détaillée de la punissabilité des mutilations génitales féminines en Suisse9. Bien que ces deux avis de droit aient largement été pris en compte dans l’analyse suivante, celle-ci est fondée sur la nouvelle classification établie par l’OMS en 2008.

2.2.1.1 Généralités

Le Code pénal suisse (CP)10 ne contient pas de disposition qui réprime expressément les mutilations génitales féminines. Il est toutefois incontesté que les quatre types de mutilations génitales féminines constituent des lésions corporelles au sens des art. 122 et 123 CP.

L’art. 122 CP réprime le fait d’avoir blessé intentionnellement une personne de façon à mettre sa vie en danger ou de lui avoir infligé des blessures du même degré de gravité. Les lésions corporelles graves sont poursuivies d’office et leurs auteurs sont punis d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’art. 123 CP réprime le fait d’avoir fait subir intentionnellement à autrui une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sans toutefois lui avoir causé une blessure grave. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123, ch. 1, CP sont poursuivies sur plainte. Les lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123, ch. 2, CP se distinguent des autres lésions corporelles simples par le mode de commission (usage de certains instruments) ou encore par la personne de la victime (notamment, une personne hors d’état de se défendre telle qu’un enfant, une épouse ou une compagne). A l’instar des lésions corporelles graves, les lésions corporelles simples qualifiées sont poursuivies d’office. Leur auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

8 OMS, loc. cit., p. 5.

9 Stefan Trechsel et Regula Schlauri, Les mutilations génitales féminines en Suisse, Expertise juridique commandée par UNICEF Suisse, Zurich 2004; Marcel Alexander Niggli et Anne Berkemeier, La question de la punissabilité de la mutilation génitale féminine des types I et IV, Expertise juridique commandée par UNICEF Suisse, Zurich 2007.

10 RS 311.0