Rapport sur les résultats
Consultation 2009/75: Ediction de l'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17 · 18 pages
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Al. 3 supplémentaire
Il y a lieu de délimiter, au niveau du contenu, le secrétariat de l’organe de conduite fédéral ABCN (p. ex. intervention) par rapport au secrétariat existant de protection ABC au plan national (p. ex. prévention). (AG, AI, GL, SG, SH, SZ, UR, PCABC; en substance ComABC; sans indication d’exemples NW; en substance dans les remarques générales LU; en substance dans les remarques générales sans indication d’exemples ZH)
Il y a lieu d’examiner dans quelle mesure le secrétariat national de protection ABC doit être subordonné à l’organe de conduite fédéral ABCN. (ZG)
Art. 8 Présidence
Al. 1
Proposition de précision: «[…] contrôle les opérations de planification et de coordination en prévision […]». (BE)
Proposition: «Le directeur de l’OFPP est le chef de l’OrCof ABCNat […] en cas d’événement ABCNat […]». (VS)
Al. 2
La question de la désignation de l’office fédéral responsable en cas d’événement doit être clarifiée. (SG, UR)
Proposition de simplification: «En intervention, le directeur ou la directrice […]». (BE)
Proposition: «Dans les situations particulières et les situations extraordinaires, le chef d’étatmajor est chargé de la coordination générale et il propose les mesures nécessaires au Conseil fédéral». (VS)
Aussi bien dans un cas normal que dans un cas d’intervention, c’est le directeur de l’OFPP qui doit assurer la présidence de l’organe de conduite fédéral. (CSN)
Art. 9 Information
Al. 1
Il est nécessaire que l’information soit assurée par une seule instance, à savoir la cellule infos/médias de l’OrCof. (FR)
Propositions d’autres formulations:
- «La responsabilité de la coordination de l’information interne et externe concernant les mesures de la Confédération revient au département ou à l’office fédéral responsable.» (BE, GR)
- «La responsabilité de la gestion de l’information des services fédéraux impliqués revient au département ou à l’office fédéral responsable.» (GSKL, CN Gösgen)
Al. 2
Comme le rôle et les tâches du Conseil fédéral ne sont pas définis dans la présente ordonnance, l’information relevant de celui-ci ne doit pas non plus en être l’objet. (FR)