Rapport sur les résultats

Consultation 2009/75: Ediction de l'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17 · 18 pages

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Art. 12 Moyens

Généralités

Dans une lettre supplémentaire, il faut également mentionner le système de présentation électronique de la situation (PES). (AG, AI, BS, GL, NW, SG, SH, SZ, UR, ZG, ZH, PCABC)

La partenaire des cantons dans les situations exceptionnelles est la CENAL. Or, dans l’ensemble de l’ordonnance, il n’est pas fait mention de la CENAL, ce qui est contre-productif et aboutirait à une perte de connaissance très dommageable. (FR, également concernant les art. 15, 18 et 21)

Si les moyens des cantons sont également mentionnés dans l’ordonnance, ceux-ci doivent aussi, par exemple les organisations de protection civile, être indiqués. (OW)

Les interfaces vers les moyens des cantons doivent être clarifiés (vaut également pour les art. 15, 18 et 21). Les lettres b et c doivent être regroupées, c contient b. Dans les articles 15 et 21, il faudrait procéder de la même manière, car il peut y avoir aussi des prises d’échantillons. (ComABC)

Let. a: la différence par rapport à l’ébauche de l’ordonnance sur la protection en cas

d’urgence concernant la responsabilité des calculs de diffusion doit être éliminée comme il se doit. (CSN)

Section 4: Dispositions particulières pour les événements dommageables d’origine biologique

Art. 13 Intervention

Remarque générale sur la réglementation de l’intervention: voir remarques à l'art. 10 cidessus.

Nouvelle formulation, en alternative à la proposition de réglementation de l’intervention (art. 10): «Dans des situations particulières et des situations exceptionnelles, l’OrCoF ABCN peut prendre en charge la coordination ou la conduite des interventions à la demande du département compétent (DFI, DFE, DETEC) ou en accord avec les cantons concernés.» (AI, BS, GL, NW, SZ, UR, ZG, PCABC; en substance BL, SO, ZH)

Art. 14 Tâches

Il est proposé de compléter cet alinéa comme suit: «l’OVF en ce qui concerne les organismes pathogènes pour les animaux et les zoonoses.» (FR)

L’information de la population doit se faire en accord et en coordination avec les cantons concernés. (LU)

Complément selon lequel l’organe de conduite fédéral ABCN soutient également les cantons lors d’événements dommageables biologiques si la demande en est faite. (analogue à l’art. 17). (TG)