Rapport sur les résultats
Consultation 2010/108: Révision partielle de l'ordonnance sur la géoinformation, annexe 1 (OGéo) · 22 pages
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supprimer à nouveau les plans d’expropriation de ses catalogues,
dans le domaine des routes cantonales et des autres axes routiers.
91 D. Kettiger Après consultation de la loi sur l’énergie nucléaire du 21 mars 2003 (LENu; RS 732.1), je me demande sérieusement où se trouve, dans le droit fédéral (et notamment dans la LENu), une base légale pour la saisie, la mise à jour et la gestion de données sur les emplacements des centrales nucléaires. A mon avis, une telle base doit être créée dans le cadre de la présente révision partielle de l’OGéo sous la forme d’une modification indirecte au niveau de l’ordonnance, par exemple dans celle sur l’énergie nucléaire du 10 décembre 2004 (OENu, RS 732.11), faute de quoi l’indicateur 91 doit être radié sans être remplacé. Je me permets par ailleurs de faire observer qu’aussi bien les centrales électriques en tant que telles que leurs tours de refroidissement font partie du modèle du paysage des cartes
nationales et qu’elles y sont représentées, à ce titre, par un signe conventionnel particulier. Une question se pose alors au vu de cet état de fait, celle de savoir si l’indicateur 91 ne devrait pas se voir atribuer un niveau d’autorisation d’accès A s’il venait à être maintenu.
92 D. Kettiger Je suis d’avis que ces géodonnées de base relevant du droit fédéral devraient se voir attribuer le niveau d’autorisation d’accès A. Je renvoie à cette fin à la publication suivante: Kettiger, Daniel:
Geheimhaltung oder Öffentlichkeit von Leitungskatastern: Das
Beispiel des Raumdatenpools Kanton Luzern (secret ou transparence pour les cadastres de conduites : l’exemple du pool de données spatiales du canton de Lucerne), Sécurité & Droit 3/2010, p. 165 ss. >>> ici (5,8 Mo). Dans cette publication, j’en viens notamment à la conclusion suivante (texte traduit): «Au total, la conservation du secret pour les données des conduites du pool de données spatiales ne constitue pas une mesure importante voire nécessaire du point de vue de la sécurité intérieure; en termes juridiques, on pourrait la juger disproportionnée en regard de l’ingérence constatée dans les droits et les besoins à l’information». Il existe par ailleurs un intérêt
prépondérant à ce que ces données soient publiques, dans une perspective de défense contre les dangers. L’attribution du niveau d’autorisation d’accès B complique la tâche des cantons désireux d’introduire des cadastres des conduites publics des communes dans le cadre de leur législation cantonale sur la géoinformation.
98 AG Nous sommes tout à fait favorables à ce qu’à l’avenir, les
modifications du catalogue interviennent dans le cadre des révisions ordinaires de l’OGéo et ne soient plus entreprises par l’intermédiaire de notes de bas de page, juridiquement correctes certes, mais
parfaitement inopportunes dans l’optique de la cyberadministration (E-Government). En ce sens, nous nous associons aux explications fournies pour l’identificateur 98.
CIGEO Il est ici question de la modification d’une entrée via une note de bas de page, juridiquement correcte certes mais parfaitement inopportune dans la perspective de la cyberadministration (E-Government). Nous