Rapport sur les résultats

Consultation 2010/108: Révision partielle de l'ordonnance sur la géoinformation, annexe 1 (OGéo) · 22 pages

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SZ Les jeux de données prévus par le nouvel art. 41a ss. OEaux

(ordonnance sur la protection des eaux, RS 814.201), institués dans le cadre de sa révision du 1er juin 2011, font ici défaut. A titre

d’exemple, on peut citer ici l’écomorphologie niveau F. La formulation suivante pourrait par exemple être retenue:

Désignation Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux Base légale RS 814.201 art. 41a ss.

Service compétent Cantons [OFEV]

Niveau d’autorisation d’accès A

ZH Cadastre de bruit des installations de tir civiles

RS 814.41 art. 37, 45, RS 814.01 art. 44

Cantons [OFEV]

A

Exposé des motifs

a) Situation initiale

Les très nombreuses installations de tir civiles ont été largement assainies. Les immissions de bruit dues aux tirs effectués ont

provoqué des conflits avec les riverains aux abords de nombreuses installations, lesquels ne purent être résolus qu’en accordant des facilités aux propriétaires des installations concernées. Les

corrections de niveau déterminantes Ki et donc le respect des valeurs limites figurant dans l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB, RS 814.41) dépendent très largement des heures d’ouverture. Pour garantir le respect de l’état actuel, les données d’exploitation doivent être saisies et surveillées en

permanence par les propriétaires des installations (communes,

associations). Ces données d’exploitation sont requises pour

apprécier des classements en zone à bâtir, des équipements de desserte et surtout des permis de construire tant au sein de zones à bâtir qu’à l’extérieur d’elles. L’identification des problèmes dans la procédure d’attribution du permis de construire incombe en général aux communes. Une représentation géographique des zones à problèmes (navigateur SIG avec chemins de tir, carte de bruit

sommaire) a fait toutes ses preuves (www.laerm.zh.ch).

b) Compétences

Les cantons sont les autorités chargées de faire respecter les règles en matière de bruit applicables aux installations de tir civiles (art. 45 OPB). Ils peuvent se charger eux-mêmes de l’obligation de

déterminer les niveaux atteints ou la déléguer aux propriétaires des installations. La plupart des cantons recueillent périodiquement les données d’exploitation (nombre de coups de feu tirés par les armes, heures d’ouverture) auprès des communes ou des associations de tir et procèdent eux-mêmes au calcul des corrections de niveau ainsi qu’aux représentations surfaciques. Si des bâtiments neufs sont érigés à proximité d’installations de tir, les frais de l’expertise

acoustique sont à la charge du maître d’ouvrage de ces

constructions. Les enquêtes périodiques sur l’état d’assainissement des installations de tir incombent à l’OFEV (art. 20 OPB) dont la compétence devrait également s’étendre au modèle de géodonnées,