Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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de diplômes ou titres postgrades étrangers nouvellement reconnus afin de compléter les données déjà enregistrées à leur sujet.

Art. 51, al. 4bisCompétence, but et contenu

Selon l’art. 4, let. e, de l’ordonnance sur le registre LPMéd, la MEBEKO inscrit dans le registre les numéros d’assuré AVS. L’utilisation systématique du numéro AVS requiert une base légale aux termes de l’art. 50d, al. 1, LAVS. C’est l’objet de ce nouvel al. 4bis.

Art. 52, al. 1 et 2

Al. 1 : Il est explicitement mentionné que les autorités cantonales devront désormais notifier aussi les retraits de l’autorisation de pratiquer afin qu’ils soient inscrits dans le MedReg. Les données relatives aux retraits de l’autorisation de pratiquer sont des données sensibles aux termes de l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance concernant le registre LPMéd. En conséquence, elles ne peuvent pas être consultées ni modifiées directement par voie électronique dans le MedReg. Les autorités cantonales doivent communiquer les données sensibles à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) au moyen d’un formulaire. De même, les données sensibles sont accessibles uniquement aux autorités cantonales compétentes (cf. art. 53, al. 2). Les personnes habilitées des autorités compétentes peuvent demander des informations sur les données sensibles en présentant à l’OFSP une requête par voie électronique (cf. art. 11 de l’ordonnance sur le registre LPMéd).

La modification de l’al. 2 est liée aux changements apportés aux art. 19, al. 1, et 55, let. abis, LPMéd. Désormais, les organisations professionnelles responsables de formations postgrades accréditées selon la présente loi devront statuer de manière formelle, par voie de décision, sur l’admission à ces formations. Le démarrage des formations postgrades est un élément important pour l’établissement de la démographie médicale. Cette donnée permet en particulier de déterminer combien de temps il faut effectivement à une personne pour accomplir une formation postgrade donnée. Il est donc logique que l’organisation responsable d’une formation postgrade accréditée notifie toutes les admissions à cette formation aux fins d’inscription dans le registre LPMéd.

Art. 53, al. 2, 2biset 3 (nouveau)

Dans la nouvelle mouture de la loi, il est explicitement mentionné que les autorités cantonales compétentes sont tenues de notifier systématiquement les données relatives aux retraits de l’autorisation de pratiquer selon l’art. 38 afin qu’elles soient inscrites dans le registre des professions médicales (cf. art. 52, al. 1). Ces informations ont le caractère de données sensibles. C’est la raison pour laquelle les données concernant les raisons du retrait sont accessibles uniquement aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de pratiquer.

L’al. 2 est complété dans ce sens. De plus, pour des raisons de proportionnalité, les restrictions à l’autorisation de pratiquer qui ont été levées sont biffées de cette disposition, qui ne les concerne donc plus. On estime en effet qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’octroi d’une nouvelle autorisation de pratiquer. Par contre, le nouvel al. 2bispermet à l’autorité chargée d’une procédure disciplinaire en cours de demander au département des renseignements sur les données concernant les restrictions