Rapport explicatif
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages
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art. 2, al. 1, let. e, et annexe 3a OPMéd). Dès que les filières de formation postgrade en pharmacie hospitalière et en pharmacie d’officine selon la LPMéd seront accréditées, des titres postgrades fédéraux pourront être décernés dans ces deux domaines. Pour obtenir l’accréditation, les filières doivent permettre aux personnes qui les suivent d’atteindre les objectifs fixés par la LPMéd pour la formation postgrade. Les objectifs de formation actuellement en vigueur ne concernent pas la pharmacie : la pose de diagnostics sûrs et la prescription ou la réalisation de thérapies adéquates ne sont pas des objectifs de formation adaptés à la pharmacie ; a contrario, les objectifs de formation en vigueur ne contiennent rien sur l’approfondissement des connaissances, aptitudes et capacités en relation avec les médicaments et les dispositifs médicaux importants dans le domaine pharmaceutique. La présente révision procède aux adaptations nécessaires pour la formation postgrade des pharmaciens.
Art. 19, al. 1 Admission
Cette disposition a été formulée différemment pour des raisons de clarté. Elle est en lien avec l’art. 55, qui prévoit, dans sa nouvelle version, que l’organisation responsable d’une filière de formation postgrade accréditée selon la présente loi statue de manière formelle, par voie de décision, sur l’admission à ladite formation. Pour ce faire, elle doit vérifier que la personne souhaitant accéder à la formation postgrade concernée est titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu.
Art. 21, al. 1 Reconnaissance de titres postgrades étrangers
Pour le commentaire de cette disposition, on se référera au commentaire de l’art. 15, al. 1.
Art. 27, al. 5 Evaluation externe
L’expérience montre qu’une deuxième consultation de la Commission des professions médicales (MEBEKO) dans le cadre de la procédure d’accréditation n’apporte pas de bénéfice supplémentaire pour les accréditations déjà accordées ni pour les accréditations en cours alors qu’elle mobilise des moyens importants. Il apparaît suffisant que la MEBEKO soit consultée par l’instance d’accréditation avant la décision d’accréditation, comme le prévoit l’art. 28.
Art. 31 Modification d’une filière d’étude ou de formation postgrade accréditée
Toute modification d’une filière de formation postgrade accréditée doit être préalablement portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.
L’al. 1 prévoit une prise de connaissance de nature purement informative, sans décision formelle.
Par contre, l’al. 2 précise que, si la modification est fondamentale, elle doit être préalablement approuvée par l’instance d’accréditation. La loi part du principe que les organisations responsables de la formation postgrade peuvent a priori décider elles-mêmes si une modification est de nature fondamentale ou non. En cas de doute, elles ont la possibilité de consulter l’instance d’accréditation. L’approbation ou non de la modification doit revêtir la forme d’une décision au sens formel. Cette décision est soumise à un émolument dont le montant est fixé en application de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)22. La non-approbation