Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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Une nouvelle obligation de s’annoncer à l’autorité cantonale compétente est instaurée à l’art. 35, al. 4. Il s’agit toutefois d’une simple information, que les autorités cantonales ne sont pas tenues d’enregistrer.

Certaines nouveautés concernent le registre des professions médicales. Il faudra y consigner un plus grand nombre d’autorisations puisque le régime de l’autorisation est étendu à l’exercice des professions médicales à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Cependant, les cantons font aujourd’hui déjà la démarche d’inscrire dans le registre les autorisations octroyées aux membres des professions médicales n’exerçant pas à titre indépendant bien que cela ne soit pas obligatoire.

Par ailleurs, l’art. 52, al. 1, impose aux autorités cantonales compétentes de signaler les retraits de l’autorisation de pratiquer aux fins de leur inscription dans le registre des professions médicales.

Le surcroît de travail que la révision impose aux cantons ne paraît globalement pas excessif.

3.3 Conséquences pour les organisations responsables de la formation postgrade

Des changements pour les organisations professionnelles découlent de l’art. 31, selon lequel toutes les modifications d’une filière de formation postgrade doivent être préalablement portées à la connaissance de l’instance d’accréditation. Si ces modifications sont fondamentales, l’instance d’accréditation doit les approuver préalablement. L’art. 31a instaure une nouvelle obligation puisqu’elle prévoit que l’instance d’accréditation peut obtenir gratuitement, sur simple demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin. Enfin, en vertu de l’art. 55, l’admission dans une filière de formation postgrade accréditée devra désormais donner lieu à une décision au sens formel.

4 Aspects juridiques

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes32, les règles de la libre circulation doivent être appliquées en Suisse. La nouvelle directive 2005/36/CE33, qui est entrée en vigueur dans les Etats membres de l’UE depuis le 20 octobre 2005, entrera vraisemblablement en vigueur pour la Suisse en 2011. La présente révision procède aux adaptations nécessaires pour transposer ladite directive dans le droit national.

La LPMéd régira désormais l’exercice des professions médicales universitaires « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité » et pas seulement « à titre indépendant ». Cette nouvelle notion exploite mieux les possibilités de légiférer accordées à la Confédération par l’art. 95, al. 1, Cst. dans la mesure où elle s’appuie directement sur la notion d’« activité économique lucrative privée » em-

32 RS 0.142.112.681

33 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.