Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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En raison de ce qui a été évoqué plus haut, la LPMéd doit être adaptée en ce qui concerne les exigences linguistiques. Celles-ci ne peuvent pas être une condition pour la reconnaissance du diplôme ou titre postgrade étranger, mais sont à examiner lors de l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Désormais, la maîtrise d’une langue nationale devra être contrôlée par les cantons dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de pratiquer.

La situation a également changé en droit national depuis l’entrée en vigueur de la LPMéd. Le nouvel art. 118a Cst. prévoit que la Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. Une motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE)5 demande en conséquence que les futurs médecins, chiropraticiens, médecins-dentistes et pharmaciens acquièrent des connaissances appropriées en médecine complémentaire dans le cadre de leur formation. Il faut donc adapter dans ce sens les objectifs de la formation inscrits dans la LPMéd.

Les cantons, qui assurent une partie importante de l’exécution de la LPMéd, jugent en particulier que la réglementation de l’exercice des professions n’est pas satisfaisante. Ils critiquent le fait que la LPMéd porte uniquement sur l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant et pour son propre compte. Ils demandent à la Confédération de réglementer aussi complètement que possible l’exercice des professions médicales universitaires. C’est pourquoi il est proposé de remplacer la notion d’exercice « à titre indépendant » par celle d’exercice « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle », en accord avec la base constitutionnelle applicable (art. 95, al. 1, Cst.) et par analogie avec la loi sur les professions de la psychologie. Cela aura pour conséquence d’assujettir au régime de l’autorisation de la LPMéd les personnes qui ne sont actuellement pas considérées comme indépendantes, mais qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée et sous leur propre responsabilité. C’est le cas, par exemple, des pharmaciens employés par le propriétaire de l’officine mais gérant celle-ci sous leur propre responsabilité ou des médecins ayant constitué leur cabinet en société anonyme. Ces personnes auront désormais besoin d’une autorisation d’exercer au sens de la LPMéd.

Le registre des professions médicales contient des données concernant les diplômes et les titres postgrades des professions médicales universitaires ainsi que les autorisations d’exercer une activité indépendante délivrées à leurs titulaires. Les premières observations faites lors de la mise en œuvre du registre montrent qu’il n’y a que peu d’adaptations à faire au niveau de la loi. Une révision de l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd)6 est en projet ; elle permet en particulier d’étudier dans quelles conditions les données du registre accessibles au public peuvent être mises à la disposition d’autres services fédéraux aux fins de l’accomplissement de leurs tâches légales.

Enfin, la révision de la loi sur les professions médicales offre la possibilité de tenir compte de quelques autres projets en cours, notamment la stratégie Cybersanté, et

510.3009 – Motion. Acquisition de connaissances appropriées en médecine complémentai-

re dans le cadre de la formation.

6 RS 811.117.3