Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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proportionnalité. En effet, imposer l’obligation d’obtenir une autorisation voire de continuer de se former pour pouvoir exercer une activité économique lucrative privée porte une atteinte grave à la liberté économique. Par conséquent, la portée de cette obligation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour garantir que la LPMéd atteint son but, à savoir protéger la santé publique. Lorsqu’un praticien exerce sous la surveillance d’un tiers, on peut partir du principe que la surveillance constitue un contrôle suffisant pour assurer la sécurité du patient et qu’il n’est donc pas nécessaire de demander une autorisation supplémentaire pour le praticien exerçant sous surveillance. Grâce à cette conception, la loi garantit que la responsabilité du traitement est effectivement assumée par un praticien ayant une formation appropriée.

1.2.2.2 Contrôle des connaissances linguistiques

Jusqu’ici, la maîtrise d’une langue nationale était une condition pour obtenir la reconnaissance d’un diplôme ou d’un titre postgrade étranger. Or, cette exigence, comme mentionné ci-dessus (cf. 1.2.1) n’est pas compatible avec la jurisprudence de la CJUE et la réglementation instaurée par la directive 2005/36/CE.

Ce sont désormais les cantons qui devront vérifier les connaissances linguistiques des personnes qui présentent une demande d’autorisation cantonale de pratiquer. Cette vérification doit être proportionnée, c’est-à-dire que les connaissances linguistiques exigées ne doivent pas dépasser le niveau objectivement nécessaire pour exercer la profession médicale concernée. Des explications plus poussées figurent notamment dans le commentaire des dispositions suivantes : art. 15, al. 1 ; art. 21, al. 1 ; art. 36, al. 1, let. c (cf. chap. 2).

1.3 Classement d’interventions parlementaires

La révision répond favorablement à la motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats du 1erfévrier 2010 concernant l’acquisition de connaissances appropriées en médecine complémentaire dans le cadre de la formation8 en complétant dans ce sens les objectifs de la formation universitaire.

2 Commentaires sur les articles en particulier

Remplacement de l’expression « à titre indépendant » par « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle »

Aux art. 1, al. 3, let. e, 5, al. 2, 34, 35, al. 1, 2 et 3, 36, al. 1, 2 et 3, 37, 40, 41, al. 1, 43, al. 1, let. d et e, 43, al. 3, 44, al. 2, 45 Titre, 45, al. 2, 65, al. 1, 66, al. 1, et 67, al. 2, l’expression « à titre indépendant » est remplacée avec les adaptations grammaticales nécessaires par « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle ».

8 Cf. note de bas de page 5.