Rapport explicatif
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages
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levées (pendant cinq ans; cf. art. 54, al. 1) et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention « radié ». Ce dispositif garantit la protection des patients tout en étant conforme aux exigences de la législation sur la protection des données.
L’al. 3 reprend le passage de l’ancien al. 2 selon lequel toutes les autres données sont accessibles au public. Mais la disposition est complétée pour donner au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions à ce principe quand l’intérêt de la santé publique l’exige. Il s’agit de veiller à ce que l’accès aux données reste proportionné, afin notamment de tenir compte de la protection des droits de la personnalité des membres des professions médicales concernés.
Art. 54 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre
Pour des raisons de proportionnalité, il semble convenable d’éliminer définitivement du registre des professions médicales l’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende cinq ans après son prononcé. De même, un délai de dix ans après la levée d’une interdiction temporaire de pratiquer semble approprié avant de pouvoir radier la mention en question.
La pratique montre que les octogénaires continuent souvent de pratiquer, raison pour laquelle la référence à cette limite d’âge pour éliminer les données personnelles du MedReg est supprimée.
Art. 55, let. abisDécisions des organisations responsables des filières de formation postgrade
Lire les commentaires concernant les art. 19 et 52, al. 2.
Abrogation du droit en vigueur
1. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie29
Art. 43, al. 4 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre
Par analogie avec l’art. 54, al. 4, la disposition correspondante dans la loi sur les professions de la psychologie est adaptée.
2. Loi sur les stupéfiants dans sa version du 20 mars 200830
Art. 9, al. 1 Professions médicales
Pour harmoniser la terminologie, l’expression « sous leur propre responsabilité » est remplacée par « à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle ». De plus, les dentistes sont rajoutés dans cette disposition, conformément à l’art. 11, al. 2, LStup31 et nLStup, qui les autorise à remettre des stupéfiants en tant que médicaments.
Disposition transitoire de la modification du....
Art. 67a Autorisation obligatoire
29FF 2009 6235
30FF 2006 8195