Rapport explicatif
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages
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dans l’ordonnance du DFI du 20 août 2007 sur les filières d’études de chiropratique reconnues offertes par des hautes écoles universitaires étrangères18.
Art. 13 Dispositions d’exécution relatives aux examens fédéraux
Cette modification purement formelle du titre et de l’al. 1 indique clairement que cet article concerne le droit d’exécution édicté par le Conseil fédéral sous la forme de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd19. De plus, le nouveau titre reflète mieux le contenu de l’article.
Art. 13a Institution des commissions d’examen
Cette disposition reprend l’ancien art. 13, al. 2. L’institution de la commission d’examen est désormais réglée dans un article séparé pour plus de clarté.
Art. 15, al. 1 Reconnaissance de diplômes étrangers
Jusqu’ici, la maîtrise d’une langue nationale était indispensable pour obtenir la reconnaissance d’un diplôme ou d’un titre postgrade étranger (cf. art. 21, al. 1). Désormais et conformément à la jurisprudence de la CJUE, la nouvelle directive de l’UE 2005/36/CE régit les connaissances linguistiques sous le titre IV (Modalités d’exercice de la profession). Selon cette directive, les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’Etat membre d’accueil. En conséquence, les exigences en matière de connaissances linguistiques doivent figurer dans les conditions auxquelles est assujetti l’exercice de la profession (cf. art. 36, al. 1, let. c, et les commentaires afférents).
Art. 17, al. 1 Objectifs
Cette disposition n’est pas modifiée, mais l’introduction dans la loi de la notion nouvelle de « propre responsabilité professionnelle » dans les dispositions relatives à l’exercice des professions médicales appelle une explication au sujet de la notion de « propre responsabilité » employée ici.
La notion de « propre responsabilité » telle qu’elle est employée à l’art. 17 est différente de la notion d’« activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle » introduite à l’art. 34, al. 1. L’emploi ici de la notion de propre responsabilité indique uniquement que, durant leur formation postgrade, les étudiants approfondissent les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de leur formation universitaire et qu’elles les complètent conformément aux nouveaux objectifs inscrits à l’al. 2 afin d’être aptes à pratiquer sous leur propre responsabilité. A contrario, les médecins-vétérinaires, les médecins-dentistes et les pharmaciens doivent avoir acquis les aptitudes nécessaires pour pratiquer à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dès le stade de la formation universitaire (cf. art. 36, al. 2).
Art. 17, al. 2, let. i (nouvelle)
Les connaissances acquises dans le domaine de l’assurance de la qualité et de la sécurité des patients ainsi que la capacité et l’aptitude à les mettre en pratique doivent être approfondies pendant la formation postgrade (cf. art. 6, al. 1, let. j). Les